La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2003 | SéNéGAL | N°070

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 août 2003, 070


Texte (pseudonymisé)
070
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre SocialeI
Sociale
Sociale


Cour d'Appel de Aj Chambre Sociale
422


Ah B


Ad C


Boubacar WADE


Aa X


Célina SECK CISSE
Cheikh Tidiane DIAKHATE
06082003
Babacar KEBE
Célina SECK CISSE
Mamadou Badio CAMARA
Abdou Razakh DABO
A l'audience publique de vacation du mercredi six août deux mille trois ;
Ah B demeurant au Centre Commercial Ai C, HLM 5, Aj
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Boub

acar WADE, avocat à la Cour, Boulevard Ak Ab … … Ah Af, Aj ;
Ad C, demeurant à Rebeuss, rue Armand Angrand, Aj, mais ayant élu domicile
chez Monsieur Aa X, man...

070
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre SocialeI
Sociale
Sociale

Cour d'Appel de Aj Chambre Sociale
422

Ah B

Ad C

Boubacar WADE

Aa X

Célina SECK CISSE
Cheikh Tidiane DIAKHATE
06082003
Babacar KEBE
Célina SECK CISSE
Mamadou Badio CAMARA
Abdou Razakh DABO
A l'audience publique de vacation du mercredi six août deux mille trois ;
Ah B demeurant au Centre Commercial Ai C, HLM 5, Aj
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar WADE, avocat à la Cour, Boulevard Ak Ab … … Ah Af, Aj ;
Ad C, demeurant à Rebeuss, rue Armand Angrand, Aj, mais ayant élu domicile
chez Monsieur Aa X, mandataire syndical CDSA, Ag Ac, Aj ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar WADE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ah B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 3 avril 200 1 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°422 en date du 24 octobre 2000 par lequel la Cour d'Appel a partiellement infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par dénaturation d'un écrit ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'i! n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ad C ;
VU la lettre du Greffe en date du 9 avril 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement rendu le 7 mai 1998 par le Tribunal du Travail de Aj et de l'arrêt partiellement infirmatif présentement attaqué que Ad B qui prétend avoir été plusieurs fois engagé par Ah B en qualité de gardien a attrait celui-ci devant le juge social pour réclamer diverses sommes aux titres de rappel différentiel de salaires, de congés
supplémentaires, de prime d'ancienneté, de repos hebdomadaire, d'indemnité compensatrice de
préavis et d'indemnité de licenciement ;
Sur le moyen unique tiré de la dénaturation d'un écrit, en ce que la Cour d'appel, après avoir relevé
que C a produit les attestations de travail délivrées par Ah B datant du 5 décembre 1994 au 5 août 1996, et qu'il existe plus de deux contrats à durée déterminée, en a conclu que les
parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée alors que les attestations en question, d'une

part, établissent seulement que C fournissait une prestation de service pour le requérant qui le rémunérait pour des tâches ponctuelles et , d'autre part, ne renseignent en rien sur l'existence d'un lien de subordination qui fait défaut en l'espèce ;
Mais attendu que Ah B qui suivant attestations non - contestées, déclare avoir engagé Ae C en qualité de gardien de nuit de son magasin, ne saurait sérieusement discuter
l'existence d'un lien de subordination entre les parties, l'employé ayant nécessairement travaillé sous sa direction et son autorité ;
Que c'est à bon droit et hors toute dénaturation que la Cour d'appel a déduit de ces attestations,
l'existence d'un contrat de travail liant les parties ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°422 rendu le 24 octobre 2000 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Aj ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 070
Date de la décision : 06/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-06;070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award