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05/08/2003 | SéNéGAL | N°028

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 août 2003, 028


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mardi cinq août deux mille
E] Ab Ak A né le … … … … à … de Oumar et de Ai C, Tailleur domicilié à Ae Am, demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Ndèye Fatou TOURE, avocat à la Cour à Dakar ;
Le Groupement d'intérêt Economique (G.I.E) dénommé «les Merveilles de l'Univers» pris en la personne de son président Babacar NIANG, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boubacar CISSE avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 18 décembre 2002 suivant décl

aration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Ndèye Fatou TOURE, Avocat à la C...

A l'audience publique de vacation du mardi cinq août deux mille
E] Ab Ak A né le … … … … à … de Oumar et de Ai C, Tailleur domicilié à Ae Am, demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Ndèye Fatou TOURE, avocat à la Cour à Dakar ;
Le Groupement d'intérêt Economique (G.I.E) dénommé «les Merveilles de l'Univers» pris en la personne de son président Babacar NIANG, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boubacar CISSE avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 18 décembre 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Ndèye Fatou TOURE, Avocat à la Cour à
Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de El Ab Ak
A contre l'arrêt n° 261 du 13 décembre 2002 rendu par la chambre d'accusation de
ladite Cour qui a confirmé le non lieu en ce qui concerne les inculpés Ag Y X et Af B et renvoyé El Ab Ak A, El Ab Aj A, Ad A dit Aa, Ah A, Al A et Ac A devant le tribunal
correctionnel de Dakar ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en son article 17 ;
Oui Monsieur Ndiamé GAYE, Auditeur en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS
Attendu que El Ab Ak A, inculpé dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué et bénéficiant de la liberté provisoire n'a consigné ni l'amende ni une somme suffisante pour
garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Attendu que Babacar NIANG, partie civile dans la même cause n'a pas non plus satisfait à
cette formalité ;
Que dès lors les demandeurs doivent être déclarés déchus de leurs pourvois en application de l'article 17 de la loi organique sur la Cour de cassation ;

Déclare El Hadj Malick THIAW et Babacar NIANG, déchus de leurs
pourvois formé contre l'arrêt n° 261du 13 décembre 2002 rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique de vacation tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller L'Auditeur-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 028
Date de la décision : 05/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-05;028 ?
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