La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2003 | SéNéGAL | N°027

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 août 2003, 027


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mardi cinq août deux mille
Ae B, Directeur de l'école privée Ac A sise au 177, rue de Saint Louis angle route de Gossas, quartier Léona à Kaolack, demandeur, faisant élection de domicile en l'étude
de Maître Jean Marie DELHAYFE, avocat à la Cour à Kaolack ;
Ab Aa C né le … … … à …, de Cheikh et de Ad C, administrateur de société demeurant au 19, rue de l'Océan à Dakar,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 15 novembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Kaolack par Maître Jean

Marie DELHAYE, avocat à la Cour à
Kaolack, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et p...

A l'audience publique de vacation du mardi cinq août deux mille
Ae B, Directeur de l'école privée Ac A sise au 177, rue de Saint Louis angle route de Gossas, quartier Léona à Kaolack, demandeur, faisant élection de domicile en l'étude
de Maître Jean Marie DELHAYFE, avocat à la Cour à Kaolack ;
Ab Aa C né le … … … à …, de Cheikh et de Ad C, administrateur de société demeurant au 19, rue de l'Océan à Dakar,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 15 novembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Kaolack par Maître Jean Marie DELHAYE, avocat à la Cour à
Kaolack, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ae
B contre l'arrêt n°61 du 13 novembre 2001 rendu par la chambre d'accusation de
ladite Cour qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendu le 8 janvier 2001 par le juge
d'instruction du 1er cabinet du tribunal régional de Kaolack, dans la procédure de
dénonciation calomnieuse ayant opposé Ae B au sieur Ab Aa
C ;

Vu la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en son article 17 ;
Oui Monsieur Issakha GUEYE, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur au pourvoi, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt
attaqué, n'a consigné ni l'amende de pourvoi, ni les sommes suffisantes pour garantir le
paiement des droits de timbre et d'enregistrement en application de l'article 17 susvisé ;
Que dès lors il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Déclare Ae B déchu de son pourvoi formé le 15 novembre
2001 contre l'arrêt n°61 du 13 novembre 2001 rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Kaolack ;
Le condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Kaolack en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller -
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 027
Date de la décision : 05/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-05;027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award