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05/08/2003 | SéNéGAL | N°024

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 août 2003, 024


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mardi cinq août deux mille
Ad B dit Aa A né le … … … à Boulal, de Ac et de Ab C, berger, demeurant à Walalal, communauté rurale de Boulal, faisant élection de
domicile en l'étude de maître Mame Penda SAKHO), avocat à la cour à Dakar ;
Le Ministère public ;
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 8 mai 2002 suivant déclaration souscrite au greffe du tribunal régional de Saint Louis abritant la Cour d'Assises, par Maître Mame Penda
SAKHO, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et po

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compte de Ad B dit Aa A contre l'arrêt n° 11 du 30 avril 2002 rendu par la Cour d'As...

A l'audience publique de vacation du mardi cinq août deux mille
Ad B dit Aa A né le … … … à Boulal, de Ac et de Ab C, berger, demeurant à Walalal, communauté rurale de Boulal, faisant élection de
domicile en l'étude de maître Mame Penda SAKHO), avocat à la cour à Dakar ;
Le Ministère public ;
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 8 mai 2002 suivant déclaration souscrite au greffe du tribunal régional de Saint Louis abritant la Cour d'Assises, par Maître Mame Penda
SAKHO, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le
compte de Ad B dit Aa A contre l'arrêt n° 11 du 30 avril 2002 rendu par la Cour d'Assises qui a condamné Ad B aux travaux forcés à perpétuité pour
assassinat ;

Vu la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Ndiamé GAYE, Auditeur en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 43 de la loi organique susvisée, lorsque la décision en
dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en
cause ont six jours après celui du prononcé pour se pourvoir en cassation.
Qu'il s'ensuit que le pourvoi déclaré le 08 mai 2002 soit plus de six jours après le 30 avril
2002, date du prononcé de l'arrêt attaqué, contradictoirement rendu en matière criminelle et en dernier ressort, doit être déclaré irrecevable par application de l'article 43 du texte
susvisé ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad B dit Aa A contre l'arrêt n° 11 rendu le 30 avril 2002 par la Cour d'assises de Saint-louis ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, L'Auditeur-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 024
Date de la décision : 05/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-05;024 ?
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