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23/07/2003 | SéNéGAL | N°64/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 juillet 2003, 64/2003


Texte (pseudonymisé)
HD
Arrêt n° 64
du 23 juillet 2003
Aa A
C/
La SAED projet FED
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
Audience:
23 juillet 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
La Cour
Oui Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche ti

rée de la violation de l'article L 58 du Code du Travail et de l'insuffisance de motif en ce que pour infirmer du chef de la compé...

HD
Arrêt n° 64
du 23 juillet 2003
Aa A
C/
La SAED projet FED
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
Audience:
23 juillet 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
La Cour
Oui Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche tirée de la violation de l'article L 58 du Code du Travail et de l'insuffisance de motif en ce que pour infirmer du chef de la compétence, la Cour d'Appel se réfère uniquement à un certificat de travail au demeurant contesté, qui indique que la résidence habituelle du travailleur est Ac Ab, alors que cette mention relative à la résidence n'est nullement prévue par l'article susvisé, lequel énumère les mentions que doit exclusivement contenir le certificat de travail ;
Attendu que pour déclarer le Tribunal de Kaolack incompétent, la Cour d'Appel de Dakar énonce « qu'il n'est pas discuté qu'il est mentionné dans le certificat de travail de Aa A daté du 14 janvier 1991 que la résidence habituelle de ce dernier est bien Ac Ab ».
Attendu qu'en se fondant sur le seul certificat de travail fortement contesté et qui contient une mention non-prévue par l'article L 58 qui est exclusif, la Cour d'Appel, ce faisant, ne permet pas à la Cour de céans d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que le grief tiré de l'insuffisance de motif est fondé ;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt n° 156 rendu le 02 mai 2000 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Kaolack pour y être statué à nouveau ;
Président-Rapporteur : Babacar KEBE ; Conseillers : Madame Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA ; Avocat Général : Mohamed SONKO ; Avocat : Maîtres Ae Ad B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64/2003
Date de la décision : 23/07/2003
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Cour d'appel de dakar

Analyses

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche tirée de la violation de l'article L 58 du code du travail ; oui ; l'arrêt se référe à la mention du certificat de travail indiquant NIANGA-PODOR comme le domicile habituel du travailleur alors que l'article susvisé ne prévoit pas une telle mention et le certificat de travail est fortement contesté. Cassation

L'arrêt attaqué a infirmé du chef de la compétence le jugement du Tribunal du travail de Kaolack dans le litige opposant Etienne BLONDIN à la SAED - FED - NIANGA - PODOR.


Parties
Demandeurs : Etienne BLONDIN
Défendeurs : la SAED projet FED

Références :

Décision attaquée : Cassation et annulation - renvoi, 02 mai 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-23;64.2003 ?
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