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23/07/2003 | SéNéGAL | N°63/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 juillet 2003, 63/2003


Texte (pseudonymisé)
HD
Arrêt n° 63
du 23 juillet 2003
ASECNA
C/
M. Aa B et autres
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
Audience:
23 juillet 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Monsieur Babacar KEBE, président de chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tdidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des p

rincipes relatifs à l'effet suspensif de l'appel et du dessaisissement du premier juge - violation des articles 230 ter (L 270) Cod...

HD
Arrêt n° 63
du 23 juillet 2003
ASECNA
C/
M. Aa B et autres
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
Audience:
23 juillet 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Monsieur Babacar KEBE, président de chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tdidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des principes relatifs à l'effet suspensif de l'appel et du dessaisissement du premier juge - violation des articles 230 ter (L 270) Code du Travail et 267 alinéa 1 Code de Procédure Civile;
Attendu que Aa B et autres dans leur mémoire en défense soulèvent in limine litis l'irrecevabilité du pourvoi pour tardiveté aux motifs que l'arrêt attaqué a été signifié à l'ASECNA par acte d'huissier en date du 30 janvier 2001 ;
Mais attendu qu'il est de jurisprudence constante que la signification par voie d'huissier tient lieu de notification ; que par ailleurs l'acte de signification auquel il est fait allusion ne figurant pas au dossier, l'ASECNA est censé n'avoir jamais eu connaissance de la décision attaquée ;
D'où il suit que le pourvoi formé le 15 février 2001 doit être déclaré recevable ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que suite à une procédure qu'ils ont intentée devant le Tribunal du Travail de Dakar, Aa B et 6 autres ont obtenu le 2 juillet 1996 la condamnation de l'ASECNA à les intégrer dans le corps des agents d'encadrement avec effet rétroactif à compter de leur date de nomination aux fonctions de cadre ;
Qu'en outre le juge du 1er degré a ordonné le rétablissement de l'indemnité de fonction des intéressés avec paiement du rappel de ladite indemnité ainsi que celui des avantages liés aux fonctions d'agent d'encadrement - le tout à liquider sur état ;
Que l'ASECNA ayant fait appel de cette décision, la Cour d'Appel, par l'arrêt n° 6 du 5 janvier 2000, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 2 avril 1996 ;
Qu'avant l'intervention de cette décision du 5 janvier 2000 et sur requête des travailleurs, le Tribunal de Dakar par jugement en date du 1er juillet 1997 homologua les décomptes produits par lesdits travailleurs ;
Qu'estimant que le jugement précité a été rendu en violation des principes de l'effet suspensif de l'appel et du dessaisissement du 1er juge, l'ASECNA intenta de nouveau un appel contre la décision du 1er juillet 1997, confirmé par l'arrêt attaqué ;
Attendu que la requérante reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé les textes susvisés en admettant le sieur B et les six autres en leur réclamation en dépit de l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 2 avril 1996 ;
Mais attendu, comme le souligne le jugement du 1er juillet 1997, que la demande d'homologation du décompte de leurs droits présentée par le sieur B et les six autres, a trait à l'action qui a abouti au premier jugement accordant ces droits dans lequel le juge qui n'avait pas en sa possession les éléments matériels nécessaires pour la liquidation desdits droits, a décidé de différer leur calcul jusqu'à l'instance qui a abouti au jugement d'homologation ;
Attendu qu'en outre, le grief de l'ASECNA est devenu sans objet dès lors que la Cour d'Appel, par son arrêt du 5 janvier 2000, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 2 avril 1996 contre lequel l'ASECNA avait interjeté appel ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 126 alinéa 2 et 127 du Code de Procédure Civile ; exception de non-communication du décompte.
Attendu que la requérante fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de non-communication des décomptes des travailleurs qu'elle a soulevée dans ses écritures d'instance et d'appel au motif que tout au long de la procédure, le sieur B et les six autres se sont abstenus de lui communiquer lesdits décomptes ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué affirme : « contrairement à ce que voudrait faire admettre l'ASECNA, lesdits décomptes côtés et paraphés sous les numéros 245 à 319 lui avaient été communiqués régulièrement comme l'a relevé le premier juge dans les motifs du jugement d'homologation du 1er juillet 1997 » ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que l'ASECNA qui s'était réfugiée derrière des arguments de pure forme tendant à obtenir l'irrecevabilité de l'action du sieur B et des six autres ou le dessaisissement du juge n'a pas discuté le contenu de ces décomptes ;
D'où il suit que le moyen manque en fait et doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt n° 477 rendu le 13 décembre 2000 par la Première Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Président-Rapporteur : Babacar KEBE ; Conseillers : Madame Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA ; Avocat Général : Mohamed SONKO ; Avocats : Maîtres Ab A et Associés ; LO et KAMARA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63/2003
Date de la décision : 23/07/2003
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Cour d'appel de dakar

Analyses

Sur le premier moyen tiré de la violation des principes de l'effet suspensif de l'appel et du déssaisissement du premier juge ; violation des articles 230 Ter (L 270) code du travail et 267 alinéa I du code de procédure civile ; sans objet ; le jugement d'homologation rendu après l'appel interjeté validé par l'arrêt de la cour d'appel ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 126 alinéa 2 et 127 du CPC exception de non-communication des décomptes des travailleurs ; manque en fait ; jugement du 1er juillet indiquant que les décomptes ont été communiqués régulièrement à l'Asecna ; rejet.

L'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal du travail de Dakar qui a ordonné l'intégration de Malick DIAGNE et autres dans le corps des agents d'encadrement de l'ASECNA et le rétablissement de leur indemnité de fonction. Sur la recevabilité prétendue signification de l'arrêt à l'ASECNA ne figurant pas au dossier, elle est censée n'avoir jamais eu connaissance de la décision attaquée ; pourvoi recevable.


Parties
Demandeurs : ASECNA
Défendeurs : Malick DIAGNE et autres

Références :

Décision attaquée : Rejet, 13 décembre 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-23;63.2003 ?
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