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23/07/2003 | SéNéGAL | N°067

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 juillet 2003, 067


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois juillet deux mille
Ad Af B demeurant à Kaolack, quartier Kasnack mais ayant élu domicile chez Monsieur Ae A, mandataire syndical CNTS, Ab ;ENTRE
L'Hôtel de Paris, BP 334 Ab, ayant élu domicile en l'étude de Me Samba AMETTI, avocat à la Cour, 127, avenue Ac Aa, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Monsieur Ae A, mandataire
syndical, agissant au nom et pour le compte de Ad Af B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 3 avril 2002 et tendant à ce

qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°34 en date du 8 novembre 2001 par l...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois juillet deux mille
Ad Af B demeurant à Kaolack, quartier Kasnack mais ayant élu domicile chez Monsieur Ae A, mandataire syndical CNTS, Ab ;ENTRE
L'Hôtel de Paris, BP 334 Ab, ayant élu domicile en l'étude de Me Samba AMETTI, avocat à la Cour, 127, avenue Ac Aa, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Monsieur Ae A, mandataire
syndical, agissant au nom et pour le compte de Ad Af B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 3 avril 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°34 en date du 8 novembre 2001 par lequel la Cour d'Appel de Kaolack a jugé certaines demandes atteintes par la prescription et condamné 1 'Hôtel de Paris à payer diverses autres sommes à liquider sur état ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article L 126 du Code du Travail ; VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour l'Hôtel de Paris ;
VU la lettre du Greffe en date du 3 avril 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI -
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en son article 56 ;
Sur le moyen soulevé d'office, tiré de la violation des articles 73 du Code de procédure civile et 6 de la loi 84-19 du 2 février 1984 fixant l'organisation judiciaire -
Attendu qu'aux termes de ces textes, «Les jugements mentionnent. . les motifs … , les jugements
doivent être motivés à peine de nullité» ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré prescrites les demandes en paiement de rappel différentiel de
salaires et de primes d'ancienneté antérieures à avril 1993 ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi, sans énoncer aucun motif susceptible de justifier sa décision, la Cour d'appel de Kaolack n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Casse et annule l'arrêt n°34 rendu le 8 novembre 2001 par la Cour d'appel de Kaolack en ses dispositions relatives à la prescription des demandes en paiement.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dakar pour y être statué à nouveau.
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Kaolack en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 067
Date de la décision : 23/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-23;067 ?
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