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23/07/2003 | SéNéGAL | N°066

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 juillet 2003, 066


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois juillet deux mille
Le Groupe Scolaire « Yalla Sur En » sis à Dakar, Ab Ag Ai Af B 10 179 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Adnan YAHYA, avocat à la Cour, 5, rue Aj Ae,
Lan Camara DIEME Conseiller d'éducation, demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en
l'étude de Mes X et FALL, avocats à la Cour, 13, rue Ac Aa A Ad Ah, Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Adnan YAHYA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Groupe Scolaire « y alla Sur En » ;
LADITE déclaration enreg

istrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 9
janvier 20...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois juillet deux mille
Le Groupe Scolaire « Yalla Sur En » sis à Dakar, Ab Ag Ai Af B 10 179 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Adnan YAHYA, avocat à la Cour, 5, rue Aj Ae,
Lan Camara DIEME Conseiller d'éducation, demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en
l'étude de Mes X et FALL, avocats à la Cour, 13, rue Ac Aa A Ad Ah, Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Adnan YAHYA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Groupe Scolaire « y alla Sur En » ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 9
janvier 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°284 en date du 10 juillet 2001 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 241, L 126 et L 56 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 9 janvier 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Lan Camara DIEME ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 18 janvier 2002 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la deuxième branche du moyen unique tirée de la violation de la loi (article 126 du Code du
Travail) sans qu'il v ait lieu d'examiner l'autre branche -
VU l'article L 126 susvisé ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen « l'action des travailleurs en paiement de salaires … et celle en fourniture de prestations en nature … prescrivent par 5 ans … » ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les demandes du sieur C relatives au rappel
différentiel de salaire, de congés y afférents et d'indemnités d'ancienneté sans examiner l'exception de prescription soulevée en première instance par le requérant au motif que celui-ci n'a pas fait appel
incident ;
Mais attendu que l'article 266 du Code de Procédure Civile qui énonce que l'appel est formé par
exploit d'huissier contenant assignation à jour fixe, et, s'il y a lieu constitution d'avocat, délivrée aux parties figurant au jugement que l'appelant veut intimer, ne concerne que l'appel principal - l'appel
incident pouvant se faire par simples conclusions à l'audience mettant en cause tout ou partie de la
décision attaquée ;
Attendu que le requérant ayant repris dans les conclusions auxquelles fait référence l'arrêt attaqué
l'exception de prescription de l'article L 126 du Code du Travail, les juges d'appel sont mal fondés en déclarant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;
D'où il suit que leur arrêt mérite la cassation de ce chef ;
Sur le moyen d'office tiré de la violation de l'article L 56 du Code du Travail en ce que le iU2e d'appel a alloué à DIEME 3 000 000 F de domma2es-intérêts sans assortir sa décision de la moindre
motivation ;
Attendu qu'aux termes du texte susvisé « le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu en général de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice
causé, notamment. …
b) Lorsque la responsabilité incombe à l'employeur des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
le jugement doit être motivée en ce qui concerne la fixation des dommages-intérêts» ;
Attendu qu'en allouant 3 000 000 F de dommages-intérêts au défendeur sans se conformer à cette
obligation de motivation, en rapport avec les éléments d'appréciation visés par l'article L 56 précité, la Cour d'appel viole nécessairement ce texte exposant ainsi sa décision à la cassation sur ce
point;
Casse et annule l'arrêt n°284 rendu le 10 juillet 2001 par la Deuxième Chambre
Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.















articles L 241, L 126 et L 56 du Code du Travail article 266 du Code de Procédure Civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 066
Date de la décision : 23/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-23;066 ?
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