La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2003 | SéNéGAL | N°064

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 juillet 2003, 064


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois juillet deux mille
Af A demeurant à la Cité Salins, Aa Ac villa n°31 mais ayant élu domicile chez Monsieur Ab B mandataire syndical STDS avenue Van Vollenhoven,
La SAED-Projet FED à Nianga-Podor (Saint- Louis) ayant élu domicile en l'étude de Me
Alioune Abatalib GUEYE, avocat à la Cour, 2, rue Blaise Dumont x Porquet, Sud, Saint-Louis; ET VU la déclaration de pourvoi présentée par Monsieur Ab B, Mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Af A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisiè

me Chambre de la Cour de Cassation le 19
février 2001 et tendant à ce qu'...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois juillet deux mille
Af A demeurant à la Cité Salins, Aa Ac villa n°31 mais ayant élu domicile chez Monsieur Ab B mandataire syndical STDS avenue Van Vollenhoven,
La SAED-Projet FED à Nianga-Podor (Saint- Louis) ayant élu domicile en l'étude de Me
Alioune Abatalib GUEYE, avocat à la Cour, 2, rue Blaise Dumont x Porquet, Sud, Saint-Louis; ET VU la déclaration de pourvoi présentée par Monsieur Ab B, Mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Af A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 19
février 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°156 en date du 2 mai 2000 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a déclaré le Tribunal du Travail de Kaolack incompétent ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 58 et L 231 alinéa 2 de la loi 97.17 du 1er décembre 1997 ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la SAED-FED-NIANGA-PODOR ;
VU la lettre du Greffe en date du 19 février 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche tirée de la violation de l'article L 58 du Code du
Travail et de l'insuffisance de motif en ce que pour infirmer du chef de la compétence, la Cour d'appel se réfère uniquement à un certificat de travail au demeurant contesté, qui indique que la résidence
habituelle du travailleur est Ad Ae, alors que cette mention relative à la résidence n'est
nullement prévue par l'article susvisé, lequel énumère les mentions que doit exclusivement contenir le certificat de travail ;

Attendu que pour déclarer le Tribunal de Kaolack incompétent, la Cour d'appel de Dakar énonce «
qu'il n'est pas discuté qu'il est mentionné dans le certificat de travail de Af A daté du 14 janvier 1991 que la résidence habituelle de ce dernier est bien Ad Ae ».
Attendu qu'en se fondant sur le seul certificat de travail fortement contesté et qui contient une mention non-prévue par l'article L 58 qui est exclusif, la Cour d'appel, ce faisant, ne permet pas à la Cour de céans d'exercer son contrôle; .
D'où il suit que le grief tiré de l'insuffisance de motif est fondé ;
Casse et annule l'arrêt n°156 rendu le 02 mai 2000 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 064
Date de la décision : 23/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-23;064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award