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23/07/2003 | SéNéGAL | N°063

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 juillet 2003, 063


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois juillet deux mille
L'ASECNA sise à Dakar, avenue Ad Ag mais ayant élu domicile en l'étude de Mes
Ab Y et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Aa Ap Af, Dakar; ENTRE MM. Ah B et autres demeurant à Dakar, mais ayant tous élu domicile en l'étude de Mes LO et KAMARA, avocats à la Cour, 38, rue Ac Am, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ab Y et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en
Afrique et à Al dite AG ;

LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de C...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois juillet deux mille
L'ASECNA sise à Dakar, avenue Ad Ag mais ayant élu domicile en l'étude de Mes
Ab Y et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Aa Ap Af, Dakar; ENTRE MM. Ah B et autres demeurant à Dakar, mais ayant tous élu domicile en l'étude de Mes LO et KAMARA, avocats à la Cour, 38, rue Ac Am, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ab Y et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en
Afrique et à Al dite AG ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 15
février 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°477 en date du 13 décembre 2000 par lequel la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des principes de droit relatifs à l'effet suspensif de l'appel et au dessaisissement du premier juge - violation des articles 230 ter (L 270) du Code du Travail et 267 alinéa 1 du Code de Procédure Civile ; violation des articles 126 alinéa 2 et 127 du Code de Procédure Civile ; exception de non-communication de décompte
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 19 février 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ah B, Ai Aj, Mawa T ALL, Ae Ao, Aj Z, An C et Ak X ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de cassation le 29 mars 2001 et tendant au rejet du
pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
PRES en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le 1er moyen tiré de la violation des principes relatifs à l'effet suspensif de l'appel et du
dessaisissement du 1er juge - violation des articles 230 ter (L270) Code du Travail et 267 alinéa 1
Code de Procédure Civile -
Attendu que Ah B et autres dans leur mémoire en défense soulèvent in limine litis
l'irrecevabilité du pourvoi pour tardiveté aux motifs que l'arrêt attaqué a été signifié à l'ASECNA par acte d'huissier en date du 30 janvier 2001 ;
Mais attendu qu'il est de jurisprudence constante que la signification par voie d'huissier tient lieu de notification ; que par ailleurs l'acte de signification auquel il est fait allusion ne figurant pas au
dossier, l'ASECNA est censé n'avoir jamais eu connaissance de la décision attaquée ;
D'où il suit que le pourvoi formé le 15 février 2001 doit être déclaré recevable ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que suite à une procédure qu'ils ont intentée
devant le Tribunal du Travail de Dakar, Ah B et 6 autres ont obtenu le 2 juillet 1996 la
condamnation de l'ASECNA à les intégrer dans le corps des agents d'encadrement avec effet rétroactif à compter de leur date de nomination aux fonctions de cadre ;
Qu'en outre le juge du 1er degré a ordonné le rétablissement de l'indemnité de fonction des intéressés avec paiement du rappel de ladite indemnité ainsi que celui des avantages liés aux fonctions d'agent d'encadrement -le tout à liquider sur état ;
Que l'ASECNA ayant fait appel de cette décision, la Cour d'appel, par l'arrêt n°6 du 5 janvier 2000, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 2 avril 1996 ;
Qu'avant l'intervention de cette décision du 5 janvier 2000 et sur requête des travailleurs, le Tribunal de Dakar par jugement en date du 1er juillet 1997 homologua les décomptes produits par lesdits
travailleurs ;
Qu'estimant que le jugement précité a été rendu en violation des principes de l'effet suspensif de
l'appel et du dessaisissement du 1er juge, l'ASECNA intenta de nouveau un appel contre la décision
juillet 1997, confirmée par l'arrêt attaqué ;
Attendu que la requérante reproche à la Cour d'appel d'avoir violé les textes susvisés en admettant le sieur B et les six autres en leur réclamation en dépit de l'appel qu'elle avait formé contre le
jugement du 2 avril 1996 ;
Mais attendu, comme le souligne le jugement du 1er juillet 1997, que la demande d'homologation du décompte de leurs droits présentée par le sieur B et les six autres,a trait à l'action qui a abouti au 1er jugement accordant ces droits dans lequel le juge qui n'avait pas en sa possession les éléments matériels DOcessaires pour la liquidation desdits droits, a décidé de différer leur calcul jusqu'à
l'instance qui a abouti au jugement d'homologation ;
Attendu qu'en outre, le grief de l'ASECNA est devenu sans objet dès lors que la Cour d'appel, par son arrêt du 5 janvier 2000, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 2 avril 1996 contre
lequel l'AG avait interjeté appel ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 126 alinéa 2 et 127 du Code de Procédure
Civile ; exception de non-communication du décompte ;
Attendu que la requérante fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de non- communication des décomptes des travailleurs qu'elle a soulevée dans ses écritures d'instance et d'appel au motif que tout au long de la procédure, le sieur B et les six autres se sont abstenus de lui communiquer lesdits décomptes ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué affim1e: «Contrairement à ce que voudrait faire admettre l'ASECNA, lesdits décomptes côtés et paraphés sous les numéros 245 à 319 lui avaient été communiqués
régulièrement comme l'a relevé le premier juge dans les motifs du jugement d'homologation du 1er
juillet 1997 » ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que l'ASECNA qui s'était réfugiée derrière des arguments de pure forme tendant à obtenir l'irrecevabilité de l'action du sieur B et des six autres ou le dessaisissement du juge n'a pas discuté le contenu de ces décomptes ;
D'où il suit que le moyen manque en fait et doit être déclaré irrecevable ;
Rejette le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt n°477 rendu le 13 décembre 2000 par la Première Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Déclare la requérante irrecevable en son second moyen tiré de la non-communication des
décomptes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 063
Date de la décision : 23/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-23;063 ?
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