Arrêt N° 62
du 16 juillet 2003
Awa GUEYE
c/
Abou THIMBO
Rapporteur:
Cheikh NIANG
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
16 juillet 2003
Président:
Ibrahima GUEYE
Conseiller:
Aa A B
Matière:
Civile et Commerciale
LA COUR
Oui Monsieur Cheikh NIANG, Auditeur, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après s'être désisté de sa procédure de validation du congé pour occupation personnelle qu'il avait servi à Awa GUEYE, Abou THIMBO a, à l'expiration dudit congé, saisi le juge des référés qui a ordonné l'expulsion du preneur ;
Sur le premier moyen en ses deux branches tiré de l'incompétence du juge des référés, en ce que, la Cour d'Appel a rejeté l'argument de Awa GUEYE fondé sur cette incompétence alors que d'une part l'article 247 du Code de Procédure Civile ne donne compétence au juge des référés qu'en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit de statuer sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, et d'autre part l'article 250 du même code enlève toute compétence au juge des référés lorsque le juge du fond est saisi, comme en l'espèce, d'une demande de validation du congé ;
Mais attendu que d'une part l'urgence est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine du juge des référés qui n'est pas tenu de motiver sa décision sur ce point, et d'autre part une procédure de validation de congé initiée devant le juge du fond ne saurait constituer un obstacle aux pouvoirs du juge des référés ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi notamment des articles 245 et 246 du Code de Procédure Civile, en ce que, la Cour d'Appel a considéré comme valable le désistement fait par Abou THIMBO de sa procédure de validation du congé alors qu'il résulte des articles 245 et 246 du Code de Procédure Civile que le désistement ne produit effet que lorsqu'il a été accepté ;
Mais attendu que pour confirmer l'ordonnance d'expulsion, ,l'arrêt attaqué relève à juste titre qu'aux termes de l'article 583 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, il n'est nullement prévu que le congé servi doit être validé et que le congé délaissé au preneur conformément aux formalités prescrites par l'article visé au moyen est régulier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de Awa GUEYE formé contre l'arrêt n° 492 rendu le 19 juin 1992 par la Cour d'Appel de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller : Madame Aa A B; Auditeur-Rapporteur : Cheikh NIANG ; Avocat général : Cheikh Tidiane DIAKHATE; Avocat : Maître Madické NIANG.