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16/07/2003 | SéNéGAL | N°60/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 2003, 60/2003


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 60
du 16 juillet 2003
Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution dite SSFD
c/
Société Dakar Matériaux
Rapporteur:
Cheikh NIANG
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
16 juillet 2003
Président:
Ibrahima GUEYE
Conseiller:
Aa X Y
Matière:
Civile et Commerciale
LA COUR
Oui Monsieur Cheikh NIANG, Auditeur, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la

loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel de Dakar a rejeté l'e...

Arrêt N° 60
du 16 juillet 2003
Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution dite SSFD
c/
Société Dakar Matériaux
Rapporteur:
Cheikh NIANG
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
16 juillet 2003
Président:
Ibrahima GUEYE
Conseiller:
Aa X Y
Matière:
Civile et Commerciale
LA COUR
Oui Monsieur Cheikh NIANG, Auditeur, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel de Dakar a rejeté l'exception soulevée par la Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution dite SSFD, et a infirmé le jugement du Tribunal Régional de Dakar qui avait condamné la société Dakar Matériaux à lui payer la somme de 42.976.668 F représentant une dette matérialisée par des traites ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 273 du Code de Procédure Civile, en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté l'exception fondée sur l'irrecevabilité des moyens et demandes de la société Dakar Matériaux présentés pour la première fois en appel au motif qu'en application du « grand » principe de la liberté de la défense, les prétentions de ladite société, destinées seulement à faire écarter celles de la SSFD n'étaient pas irrecevables, alors que ces demandes étaient nouvelles ;
Mais attendu qu'en relevant, pour rejeter la fin de non recevoir, que les prétentions de la société Dakar Matériaux sont seulement destinées à écarter celles de la SSFD, la Cour d'Appel, loin d'avoir violé l'article visé au moyen, en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis tirés respectivement de la violation des articles 180 et 211 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et du manque de base légale, en ce que, l'arrêt attaqué a débouté la SSFD de toutes ses demandes en énonçant péremptoirement que la société Dakar Matériaux a établi le paiement de la dette réclamée, alors que d'une part les conditions légalement prévues pour le bénéfice de la présomption de paiement n'étaient pas réunies en l'espèce et d'autre part non seulement il résultait du dossier même et des débats la preuve du non paiement de la dette mais encore la remise des traites n'était pas volontaire au sens de l'article 211 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Mais attendu que la Cour d'Appel qui, après avoir rappelé le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Dakar Matériaux était détentrice des originaux des traites litigieuses dont le conseil de la SSFD avait même reconnu avoir reçu communication, en a déduit que la présomption légale de libération prévue par les articles visés au moyen était applicable en l'espèce, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de la Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution dite SSFD formé contre l'arrêt n° 720 rendu le 19 décembre 1991 par la Cour d'Appel de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller : Madame Aa X Y ; Auditeur-Rapporteur : Cheikh NIANG ; Avocat général : Cheikh Tidiane DIAKHATE; Avocats : Maîtres Ab C C ; B et SY.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60/2003
Date de la décision : 16/07/2003
Chambre civile et commerciale
Sens de l'arrêt : Cour d'appel de dakar

Analyses

Pourvoi ; matière civile et commerciale ; appel ; demande nouvelle ; interdiction.

Les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses.


Parties
Demandeurs : Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution dite SSFD
Défendeurs : Société Dakar Matériaux

Références :

Décision attaquée : Rejet, 19 décembre 1991


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-16;60.2003 ?
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