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16/07/2003 | SéNéGAL | N°59/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 2003, 59/2003


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 59
du 16 juillet 2003
Ab C et Ae B ès-nom et ès-qualité
de leurs enfants mineurs et Ad A
c/
La Nationale d'Assurances - Aa Ac - MSAT
Rapporteur:
Awa Sow CABA
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
16 juillet 2003
Président:
Ibrahima GUEYE
Conseiller:
Awa Sow CABA
Matière:
Civile et Commerciale
LA COUR
Oui Madame Awa SOW CABA, Conseiller, en son rapport ;
Oui Maître Babacar NIANG, en ses observations orales ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le ministère public e

n ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour ...

Arrêt N° 59
du 16 juillet 2003
Ab C et Ae B ès-nom et ès-qualité
de leurs enfants mineurs et Ad A
c/
La Nationale d'Assurances - Aa Ac - MSAT
Rapporteur:
Awa Sow CABA
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
16 juillet 2003
Président:
Ibrahima GUEYE
Conseiller:
Awa Sow CABA
Matière:
Civile et Commerciale
LA COUR
Oui Madame Awa SOW CABA, Conseiller, en son rapport ;
Oui Maître Babacar NIANG, en ses observations orales ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Aa Ac et feu Af X responsables chacun pour moitié des conséquences de l'accident causé par la collision de leurs véhicules, alloué aux héritiers de Af X la somme de 12.250.000 F compte tenu du partage de responsabilité et mis hors de cause la Nationale d'Assurances ;
Sur le troisième moyen pris en sa troisième branche tirée du manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause la Nationale d'Assurances au motif que son assuré étant responsable partiellement du sinistre, sa garantie est exclue, alors que , d'une part, le jugement du 8 mai 1991 avait retenu la garantie de la Nationale d'Assurances, que les MSAT et Aa Ac n'on formé appel que contre les requérants de telle sorte que le jugement avait acquis l'autorité de la chose jugée à leur égard et d'autre part, le contrat d'assurances couvrant la responsabilité de l'assuré à l'égard des tiers, il se déduit des clauses du contrat d'assurance que l'assureur ne peut être déchargé à l'égard des tiers qu'en cas de violation des obligations de l'assuré ou en cas d'absence de toute responsabilité de l'assuré à l'égard des tiers ;
Vu les articles 671 et 683 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Attendu que pour mettre hors de cause la Nationale d'Assurances, la Cour d'Appel se borne à énoncer que son assuré est partiellement responsable du sinistre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans relever une exclusion formelle de la garantie en vertu de la police d'assurance ou d'une disposition légale, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les autres moyens ni sur les première et deuxième branche du troisième moyen ;
Casse et annule l'arrêt n° 395 rendu entre les parties le 11 juin 1993 par la Cour d'Appel de Dakar ; remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Kaolack ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller-Rapporteur : Madame Awa SOW CABA ; Auditeur : Serigne Bassirou GUEYE ; Avocat général : Cheikh Tidiane DIAKHATE; Avocat : Maître Babacar NIANG.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59/2003
Date de la décision : 16/07/2003
Chambre civile et commerciale
Sens de l'arrêt : Cour d'appel de dakar

Analyses

Pourvoi : matière civile et commerciale ; contrat d'assurance ; risques couverts ; exclusion garantie ; violation article 683 du COCC ; cassation.

Pour mettre hors de cause la Nationale d'Assurance, la Cour d'appel qui se borne à énoncer que son assuré est partiellement responsable du sinistre sans relever une exclusion formelle de la garantie en vertu de la police d'assurance ou d'une disposition légale, n'a pas donné de base légale à sa décision.


Parties
Demandeurs : Aminata DIALLO et Khardiata NDOYE ès-nom et ès-qualité de leurs enfants mineurs et Aïssatou YADE
Défendeurs : La Nationale d'Assurances - Saliou FAYE - MSAT

Références :

Décision attaquée : Cassation et annulation, 11 juin 1993


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-16;59.2003 ?
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