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16/07/2003 | SéNéGAL | N°58/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 2003, 58/2003


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 58
du 16 juillet 2003
Mor FAYE
c/
Abdou Khoudoss FAYE
Rapporteur:
Cheikh NIANG
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
16 juillet 2003
Président:
Ibrahima GUEYE
Conseiller:
Ac A B
Matière:
Civile et Commerciale
LA COUR
Oui Monsieur Cheikh NIANG, Auditeur, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;


Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le Tribunal Régional de Dakar, après avoir déclaré régulière l'expertise ordon...

Arrêt N° 58
du 16 juillet 2003
Mor FAYE
c/
Abdou Khoudoss FAYE
Rapporteur:
Cheikh NIANG
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
16 juillet 2003
Président:
Ibrahima GUEYE
Conseiller:
Ac A B
Matière:
Civile et Commerciale
LA COUR
Oui Monsieur Cheikh NIANG, Auditeur, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le Tribunal Régional de Dakar, après avoir déclaré régulière l'expertise ordonnée pour faire les comptes entre les parties, a condamné Mor FAYE à payer à Abdou Khoudoss FAYE la somme de 22.000.000 F outre les intérêts de droit et validé les saisies conservatoires pratiquées sur ses biens ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 171 du Code de Procédure Civile, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'une nouvelle expertise formulée par Mor FAYE au motif qu'il ne résulte nullement de l'article 171 du Code de Procédure Civile que les parties doivent participer aux opérations effectuées par l'expert, alors qu'en disposant que « les parties peuvent faire tels dires et réquisitions qu'elles jugent convenables et qu'il en est fait mention dans le rapport », ce texte rend nécessaire et obligatoire la présence des parties à toutes les opérations ;
Mais attendu qu'en estimant qu'il ne résulte nullement des articles 169 et 171 du code de procédure civile que les parties doivent participer aux opérations matérielles d'expertise, la Cour d'Appel n'encourt pas le reproche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 174 alinéa 1 du Code de Procédure Civile en ce que, pour rejeter la demande de nouvelle expertise, l'arrêt attaqué retient qu'aucune disposition du Code de Procédure Civile ne sanctionne le retard dans le dépôt du rapport par l'irrégularité de l'expertise, alors que le non respect par l'expert du délai qui lui est imparti est, comme toute violation d'une règle de procédure, sanctionné par la nullité ;
Mais attendu qu'en estimant que le retard dans le dépôt du rapport d'expertise n'est sanctionné par aucune disposition du Code de Procédure Civile, la Cour d'Appel, loin d'avoir violé le texte invoqué, en a fait une exacte application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse aux conclusions, en ce que, l'arrêt attaqué énonce que dans ses conclusions en date des 6 et 24 février 1992, Mor FAYE se borne uniquement à contester le rapport d'expertise, alors que dans ces conclusions régulièrement déposées, ce dernier discute de l'ensemble du litige avec à l'appui, des arguments de fait et de droit et des pièces à conviction ;
Mais attendu que le demandeur n'a ni produit les conclusions visées au moyen ni même précisé les moyens auxquels la Cour d'Appel n'aurait pas répondu ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de Mor FAYE formé contre l'arrêt n° 373 rendu le 24 avril 1992 par la Cour d'Appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller : Madame Ac A B ; Auditeur-Rapporteur : Cheikh NIANG ; Avocat général : Cheikh Tidiane DIAKHATE; Avocats : Maîtres Ad Aa ; Ab C


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58/2003
Date de la décision : 16/07/2003
Chambre civile et commerciale
Sens de l'arrêt : Cour d'appel de dakar

Analyses

Pourvoi : matière civile et commerciale ; expertise ; opérations effectuées par l'expert ; participation obligatoire des parties ; non ; dépôt rapport expertise ; retard ; sanction.

Il ne ressort pas des articles 169 et 171 du CPC que les parties doivent participer aux opérations matérielles d'expertise ; le retard dans le dépôt du rapport d'expertise n'est sanctionné par aucune disposition du CPC.


Parties
Demandeurs : Mor FAYE
Défendeurs : Abdou Khoudoss FAYE

Références :

Décision attaquée : Rejet, 24 avril 1992


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-16;58.2003 ?
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