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16/07/2003 | SéNéGAL | N°57/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 2003, 57/2003


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 57
du 16 juillet 2003
La Société Foncière de la Côte d'Afrique représentée par la Régie X
c/
Raphaël HEDANT
Rapporteur:
Serigne Bassirou GUEYE
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
16 juillet 2003
Président:
Ibrahima GUEYE
Conseiller:
Aa B C
Matière:
Civile et Commerciale
LA COUR
Oui Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;
Oui Maître Geneviève LENOBLE, en ses observations orales ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le ministère public en se

s conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cass...

Arrêt N° 57
du 16 juillet 2003
La Société Foncière de la Côte d'Afrique représentée par la Régie X
c/
Raphaël HEDANT
Rapporteur:
Serigne Bassirou GUEYE
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
16 juillet 2003
Président:
Ibrahima GUEYE
Conseiller:
Aa B C
Matière:
Civile et Commerciale
LA COUR
Oui Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;
Oui Maître Geneviève LENOBLE, en ses observations orales ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, la Société Foncière de la Côte d'Afrique a donné en location à Raphaël HEDANT, un pavillon situé sur la route de Rufisque et compris dans le titre foncier n° 6817/DG ; que ce bail a été résilié et remplacé par un autre prenant effet à compter du 1er janvier 1979 et contenant une clause selon laquelle, en cas de vente des locaux, la Société Foncière de la Côte d'Afrique donnait à prix égal, la priorité d'achat à Raphaël HEDANT ;
Qu'à la date du 20 juin 1992, suivant acte intitulé « avenant au bail du 1er janvier 1979 », les parties ont reconduit les conditions dudit bail à l'exception de l'article X concernant le taux et les modalités du loyer ;
Que cependant, par acte notarié du 23 février 1996, la Société Foncière de la Côte d'Afrique a vendu à la SCI Keurou Aldiana, l'immeuble objet du titre foncier n° 6817/DG dans lequel se trouvait le pavillon donné à bail à Raphaël HEDANT ;
Que Raphaël HEDANT, sollicitant le bénéfice de la clause de priorité d'achat, a saisi le Tribunal Régional de Dakar qui a annulé la vente par jugement date du 1er avril 1998 confirmé par l'arrêt déféré ;
Sur la cinquième branche du premier moyen pris du refus d'application des articles 560 et 569 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que l'arrêt attaqué a violé les dispositions ci-dessus citées en énonçant que la clause de priorité d'achat reste valide alors qu'elle était contenue dans un contrat déjà résilié;
Vu les articles 258, 379, 380, 381, 382 et 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Attendu que pour estimer que la clause est valable, la Cour d'Appel retient qu'aucune disposition légale n'interdit aux parties d'une convention résiliée d'en reproduire les clauses, que la seule limite apportée à la volonté des parties en ce domaine par l'article 42 du Code des Obligations Civiles et Commerciales réside dans le respect de l'ordre public et des bonnes mours ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que la clause de priorité d'achat ou promesse de vente qui porte sur un droit réel immobilier a satisfait aux exigences d'ordre public et prescrites à peine de nullité par les textes susvisés, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les autres branches du moyen ni sur les autres moyens ;
Casse et annule l'arrêt n° 58 rendu le 28 janvier 2000 par la Cour d'Appel de Dakar : remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Kaolack ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller : Madame Aa B C ; Auditeur-Rapporteur : Serigne Bassirou GUEYE ; Avocat général : Cheikh Tidiane DIAKHATE; Avocats : Maîtres Ab A A ; Geneviève LENOBLE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57/2003
Date de la décision : 16/07/2003
Chambre civile et commerciale
Sens de l'arrêt : Cour d'appel de dakar

Analyses

Pourvoi : matière civile et commerciale ; bail avec clause de priorité d'achat ; bail résilié ; validité clause.

N'a pas donné de base légale à sa décision, la Cour d'appel qui retient " qu'aucune disposition légale n'interdit aux parties d'une convention résiliée d'en reproduire les clauses", sans relevé que la clause de priorité d'achat ou de promesse de vente qui porte sur un droit réel immobilier a satisfait aux exigences d'ordre public et prescrites à peine de nullité par les articles 258, 379, 380, 381, 382 et 383 du COCC


Parties
Demandeurs : La Société Foncière de la Côte d'Afrique représentée par la Régie MUGNIER
Défendeurs : Raphaël HEDANT

Références :

Décision attaquée : Cassation et annulation, 28 janvier 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-16;57.2003 ?
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