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16/07/2003 | SéNéGAL | N°063

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 2003, 063


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juillet deux mille
X Ab C, demeurant à Saint-Louis, Rue Ad Af B x Rue Servant Nord, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Malick SALL, Avocat à la
Les Héritiers Ac A à savoir :
Ae A, Ag A, Aa A représenté par Ae A
demeurant à Saint-Louis, Bloc 16, appartement n°146, défendeurs élisant domicile … l'étude de Maître Babacar SEYE, Avocat à la Cour ;ET
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 06 novembre 1992 par Maître Malick SALL, Avocat à

la Cour, agissant au nom et pour le compte de X Ab C contre l'arrêt n°504 du 25 Juin 1992 ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juillet deux mille
X Ab C, demeurant à Saint-Louis, Rue Ad Af B x Rue Servant Nord, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Malick SALL, Avocat à la
Les Héritiers Ac A à savoir :
Ae A, Ag A, Aa A représenté par Ae A
demeurant à Saint-Louis, Bloc 16, appartement n°146, défendeurs élisant domicile … l'étude de Maître Babacar SEYE, Avocat à la Cour ;ET
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 06 novembre 1992 par Maître Malick SALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de X Ab C contre l'arrêt n°504 du 25 Juin 1992 rendu par la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant aux héritiers Ac A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 09 novembre 1992 de Maître
Amadou Moustapha SALL, Huissier de Justice à Saint-Louis ;

OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le moyen unique tiré de l'absence de motifs ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir confirmé le jugement n°55 bis du 16 Juin 1990 rendu par le Tribunal Régional de Saint-Louis sans motiver sa décision ;
Mais attendu que le moyen est rédigé de telle façon qu'il est impossible de savoir ce qui est
reproché à la décision attaquée ;
Qu'il ne peut donc qu'être déclaré irrecevable ;
Rejette le pourvoi de X Ab C formé contre l'arrêt numéro 504 rendu le 25 Juin 1992 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Awa SOW CABA, Conseiller ;
Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 063
Date de la décision : 16/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-16;063 ?
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