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16/07/2003 | SéNéGAL | N°062

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 2003, 062


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juillet deux mille
Ab Aa, demeurant à Dakar, 81 Avenue Ac B, demanderesse
élisant domicile … l'étude de Maître Madické NIANG, Avocat à la Cour ;ENTRE
Ad A, demeurant à Dakar, 81 Avenue Ac B, défendeur ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 14 août 1992 par Maître Madické NIANG, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa contre l'arrêt n°492 du 19 Juin 1992 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ad A ;
VU le certi

ficat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir l...

A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juillet deux mille
Ab Aa, demeurant à Dakar, 81 Avenue Ac B, demanderesse
élisant domicile … l'étude de Maître Madické NIANG, Avocat à la Cour ;ENTRE
Ad A, demeurant à Dakar, 81 Avenue Ac B, défendeur ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 14 août 1992 par Maître Madické NIANG, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa contre l'arrêt n°492 du 19 Juin 1992 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ad A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 14 août 1992 de Maître F1 Hadj Ibrahima DIA, Huissier de Justice ;

OUI Monsieur Cheikh NIANG, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique na 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après s'être désisté de sa procédure de validation du congé pour occupation personnelle qu'il avait servi à Ab Aa, Ad A a, à
l'expiration dudit congé, saisi le juge des référés qui a ordonné l'expulsion du preneur ;
Sur le premier moyen en ses deux branches tiré de l'incompétence du juge des référés, en ce que, la Cour d'Appel a rejeté l'argument de Ab Aa fondé sur cette incompétence alors que d'une part l'article 247 du Code de Procédure Civile ne donne compétence au juge des référés qu'en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit de statuer sur les difficultés relatives à
l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, et l'article 250 du même code enlève toute compétence au juge des référés lorsque le juge du fond est saisi, comme en l'espèce, d'une
demande de validation du congé ;
Mais attendu que d'une part l'urgence est une question de fait relevant de l'appréciation
souveraine du juge des référés qui n'est pas tenu de motiver sa décision sur ce point, et une procédure de validation de congé initiée devant le juge du fond ne saurait constituer un
obstacle aux pouvoirs du juge des référés ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi notamment des articles 245 et 246 du Code de Procédure Civile, en ce que. la Cour d'Appel a considéré comme valable le désistement fait par Ad A de sa procédure de validation du congé alors qu'il résulte des articles 245 et 246 du Code de Procédure Civile que le désistement ne produit effet que lorsqu'il a été
accepté ;
Mais attendu que pour confirmer l'ordonnance d'expulsion, l'arrêt attaqué relève à juste titre qu'aux termes de l'article 583 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, il n'est
nullement prévu que le congé servi doit être validé et que le congé délaissé au preneur
conformément aux formalités prescrites par l'article visé au moyen est régulier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Rejette le pourvoi de Ab Aa formé contre l'arrêt numéro 492 rendu le 19 Juin 1992 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Awa SOW CABA, Conseiller ;
Cheikh NIANG, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, ]' Auditeur-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 062
Date de la décision : 16/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-16;062 ?
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