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16/07/2003 | SéNéGAL | N°061

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 2003, 061


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juillet deux mille
James de France, demeurant à Dakar, 76, rue RAFFENEL à Dakar, demandeur
élisant domicile … l'étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour ;ENTRE
Aa B, demeurant à Dakar, 76, rue RAFFENEL, défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 26 Juin 1992 par Maîtres LO et KAMARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte James de France contre l'arrêt n°714 du 19 décembre 1991 rendu par la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opp

osant à Aa B ;
Le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi...

A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juillet deux mille
James de France, demeurant à Dakar, 76, rue RAFFENEL à Dakar, demandeur
élisant domicile … l'étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour ;ENTRE
Aa B, demeurant à Dakar, 76, rue RAFFENEL, défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 26 Juin 1992 par Maîtres LO et KAMARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte James de France contre l'arrêt n°714 du 19 décembre 1991 rendu par la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa B ;
Le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le
paiement des droits des timbre et d'enregistrement n'ayant pas été versé au dossier ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 21 août 1992 de Maître Oumar
Tidiane DIOUF, Huissier de Justice à Dakar ;

OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que James de France qui s'est pourvu en cassation n'a consigné ni l'amende ni les
droits de timbre et d'enregistrement ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue par application de l'article 17 de la loi organique susvisée ;
Déclare James de France déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Awa SOW CABA, Conseiller ;
Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur-Rapporteur ;

Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 061
Date de la décision : 16/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-16;061 ?
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