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16/07/2003 | SéNéGAL | N°060

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 2003, 060


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juillet deux mille
La Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution dite SSFD, poursuites et diligence de ses représentants légaux en ses bureaux sis à Dakar, km 10 Route de Rufisque, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la
La Société Dakar Matériaux prise en la personne de ses représentants légaux en ses
bureaux sis el Dakar, 90 A venue Ab A x Escarfait, défenderesse élisant domicile … l'étude de Aa B et SY, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé

suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 08 mars 1993 par Maî...

A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juillet deux mille
La Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution dite SSFD, poursuites et diligence de ses représentants légaux en ses bureaux sis à Dakar, km 10 Route de Rufisque, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la
La Société Dakar Matériaux prise en la personne de ses représentants légaux en ses
bureaux sis el Dakar, 90 A venue Ab A x Escarfait, défenderesse élisant domicile … l'étude de Aa B et SY, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 08 mars 1993 par Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution dite SSFD contre l'arrêt n°720 du 19 décembre 1991 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause
l'opposant à Société Dakar Matériaux ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit des 12 et 19 mars 1993 de Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société Dakar Matériaux et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Cheikh NIANG, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique na 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par j'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Dakar a rejeté l'exception soulevée par la Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution dite SSFD, et a infirmé le jugement du Tribunal Régional de Dakar qui avait condamné la société Dakar Matériaux à lui payer la
somme de 42.976.668 F représentant une dette matérialisée par des traites ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 273 du Code de Procédure Civile, en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté l'exception fondée sur l'irrecevabilité des moyens et demandes de

la société Dakar Matériaux présentés pour la première fois en appel au motif qu'en application du «grand» principe de la liberté de la défense, les prétentions de ladite société, destinées
seulement à faire écarter celles de la SSFD n'étaient pas irrecevables, alors que ces demandes étaient nouvelles ;
Mais attendu qu'en relevant, pour rejeter la fin de non recevoir, que les prétentions de la
société Dakar Matériaux sont seulement destinées à écarter celles de la SSFD, la Cour
d'Appel, loin d'avoir violé l'article visé au moyen, en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis tirés respectivement de la violation des articles 180 et 211 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et du manque de base légale, en ce que, l'arrêt attaqué a débouté la SSFD de toutes ses demandes en énonçant
péremptoirement que la société Dakar Matériaux a établi le paiement de la dette réclamée,
alors que d'une part les conditions légalement prévues pour le bénéfice de la présomption de paiement n'étaient pas réunies en l'espèce et non seulement il résultait du dossier même et des débats la preuve du non paiement de la dette mais encore la remise des traites n'était pas
volontaire au sens de l'article 211 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Mais attendu que la Cour d'Appel qui, après avoir rappelé le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Dakar Matériaux était détentrice des originaux des traites litigieuses dont le conseil de la SSFD avait même reconnu avoir reçu communication, en a déduit que la présomption
légale de libération prévue par les articles visés au moyen était applicable en l'espèce, a
légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Rejette le pourvoi de la Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution dite SSFD formé contre l'arrêt numéro 720 rendu le 19 décembre 1991 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Awa SOW CABA, Conseiller ;
Cheikh NIANG, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
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article 273 du Code de Procédure Civile articles 180 et 211 du Code des Obligations Civiles et Commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 060
Date de la décision : 16/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-16;060 ?
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