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16/07/2003 | SéNéGAL | N°059

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 2003, 059


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juillet deux mille
1°) Ap X B ès-nom et ès-qualité de ses enfants mineurs An Al AG, Arame AH Ag, Ad AG, Ah AG ;
2°) Ad Y ès-nom et ès-qualité de son enfant mineure Ap AG ;
3°) Ak B, demeurant tous à Yeumbeul quartier Layène, demandeurs élisant
domicile … l'étude de Maître Babacar NIANG, Avocat à la Cour ;ENTRE
1°) La Nationale d'Assurances, prise en la personne de son Directeur Général en ses
bureaux à Dakar, 5 Avenue Aa AI ;
2°) Ab A, transporteur demeurant à Ac Aj Ae, Parcelle n°377 ;
3°) Les M

utuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs (MSAT') prises en la personne de leur Direc...

A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juillet deux mille
1°) Ap X B ès-nom et ès-qualité de ses enfants mineurs An Al AG, Arame AH Ag, Ad AG, Ah AG ;
2°) Ad Y ès-nom et ès-qualité de son enfant mineure Ap AG ;
3°) Ak B, demeurant tous à Yeumbeul quartier Layène, demandeurs élisant
domicile … l'étude de Maître Babacar NIANG, Avocat à la Cour ;ENTRE
1°) La Nationale d'Assurances, prise en la personne de son Directeur Général en ses
bureaux à Dakar, 5 Avenue Aa AI ;
2°) Ab A, transporteur demeurant à Ac Aj Ae, Parcelle n°377 ;
3°) Les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs (MSAT') prises en la personne de leur Directeur Général en ses bureaux à Dakar, 2 Rue Am Z x Malenfant,
défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 04 décembre 1995 par Maître Babacar NIANG, Avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte des dames Ap X et autres, contre l'arrêt n°395 du 11 Juin 1993 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à Ab A, à la
Nationale d'Assurances et aux Mutuelles Sénégalaises des Transporteurs (MSAT) ;
VU le certificat attestant la consignation de | ‘amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 22 décembre 1995, de Maître
Mamadou TOURE, Huissier de Justice ;

OUI Madame Awa SOW CABA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Maître Babacar NIANG, en ses observations orales ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Ab A et feu Ai AG responsables
chacun pour moitié des conséquences de l'accident causé par la collision de leurs véhicules,
alloué aux héritiers de Ai AG la somme de 12.250.000 F compte tenu du partage de responsabilité et mis hors de cause la Nationale d'Assurances ;
Sur le troisième moyen pris en sa troisième branche tirée du manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause la Nationale d'Assurances au motif que son assuré étant
responsable partiellement du sinistre, sa garantie est exclue, alors que, d'une part, le jugement du 08 mai 1991 avait retenu la garantie de la Nationale d'Assurances, que les MSAT et Ab A n'ont formé appel que contre les requérants de telle sorte que le jugement avait acquis l'autorité de la chose jugée à leur égard et le contrat d'assurances couvrant la responsabilité de l'assuré à l'égard des tiers, il se déduit des clauses du contrat d'assurance que l'assureur ne peut être déchargé à l'égard des tiers qu'en cas de violation des obligations de l'assuré ou en cas
d'absence de toute responsabilité de l'assuré à l'égard des tiers ;
VU les articles 671 et 683 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Attendu que pour mettre hors de cause la Nationale d'Assurances, la Cour d'appel se borne à énoncer que son assuré est partiellement responsable du sinistre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans relever une exclusion formelle de la garantie en vertu de la police d'assurance ou d'une disposition légale, la Cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les autres moyens ni sur les première et deuxième branche du troisième moyen ;
Casse et annule l'arrêt numéro 395 rendu entre les parties le Il Juin 1993 par la Cour d'appel
de Dakar ; remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack ; Condamne les défendeurs aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Awa Sow CABA, Conseiller-Rapporteur ;
Af Ao C, Auditeur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
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articles 671 et 683 du Code des Obligations Civiles et Commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 059
Date de la décision : 16/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-16;059 ?
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