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16/07/2003 | SéNéGAL | N°058

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 2003, 058


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juillet deux mille
Mor FAYE, commerçant demeurant à Pikine, n°7927, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima KANE, Avocat à la Cour ;ENTRE
Aa Ab A, commerçant demeurant à Thiaroye-Gare, défendeur élisant
domicile … l'étude de Maître Madické NIANG, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 07 octobre 1992 par Maître Ibrahima KANE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mor FAYE contre l'arrêt n°373 du 24

avril 1992 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa Ab A ;
VU l...

A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juillet deux mille
Mor FAYE, commerçant demeurant à Pikine, n°7927, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima KANE, Avocat à la Cour ;ENTRE
Aa Ab A, commerçant demeurant à Thiaroye-Gare, défendeur élisant
domicile … l'étude de Maître Madické NIANG, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 07 octobre 1992 par Maître Ibrahima KANE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mor FAYE contre l'arrêt n°373 du 24 avril 1992 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa Ab A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 08 octobre 1992 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Aa Ab A et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Cheikh NIANG, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l'arrêt confimlatif attaqué, que le Tribunal Régional de Dakar, après avoir
déclaré régulière l'expertise ordonnée pour faire les comptes entre les parties, a condamné
Mor Faye à payer à Aa Ab A la somme de 22.000.000 F outre les intérêts de
droit et validé les saisies conservatoires pratiquées sur ses biens ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 171 du Code de Procédure Civile, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'une nouvelle expertise formulée par Mor Faye au
motif qu'il ne résulte nullement de l'article 171 du Code de Procédure Civile que les parties
doivent participer aux opérations effectuées par l'expert, alors qu'en disposant que «les parties peuvent faire tels dires et réquisitions qu'elles jugent convenables et qu'il en est fait mention dans le rapport», ce texte rend nécessaire et obligatoire la présence des parties à toutes les
opérations ;

Mais attendu qu'en estimant qu'il ne résulte nullement des articles 169 et 171 du Code de
Procédure Civile que les parties doivent participer aux opérations matérielles d'expertise, la
Cour d'Appel n'encourt pas le reproche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 174 alinéa 1 du Code de Procédure
Civile, en ce que, pour rejeter la demande de nouvelle expertise, l'arrêt attaqué retient
qu'aucune disposition du Code de Procédure Civile ne sanctionne le retard dans le dépôt du
rapport par l'irrégularité de l'expertise, alors que le non respect par l'expert du délai qui lui est imparti est, comme toute violation d'une règle de procédure, sanctionné par la nullité ;
Mais attendu qu'en estimant que le retard dans le dépôt du rapport d'expertise n'est sanctionné par aucune disposition du Code de Procédure Civile, la Cour d'Appel, loin d'avoir violé le
texte invoqué, en a fait une exacte application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse aux conclusions, en ce que, l'arrêt attaqué
énonce que dans ses conclusions en date des 6 et 24 février 1992, Mor Faye se borne
uniquement à contester le rapport d'expertise, alors que dans ces conclusions régulièrement
déposées, ce dernier discute de l'ensemble du litige avec à l'appui, des arguments de fait et de droit et des pièces à conviction ;
Mais attendu que le demandeur n'a ni produit les conclusions visées au moyen ni même
précisé les moyens auxquels la Cour d'Appel n'aurait pas répondu ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Rejette le pourvoi de Mor FAYE formé contre l'arrêt numéro 373 rendu le 24 avril 1992 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre., statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Awa SOW CABA, Conseiller ;
Cheikh NIANG, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
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articles 169, 171 alinéa 1, 174 du Code de Procédure Civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 058
Date de la décision : 16/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-16;058 ?
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