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16/07/2003 | SéNéGAL | N°057

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 2003, 057


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juillet deux mille
1°) La Société Foncière de la Côte d'Afrique représentée par la Régie B , poursuites et diligences de ses représentants légaux en ses bureaux sis 11, rue Mohamed V à Dakar ;
2°) La Société Civile Immobilière C Aa, poursuites et diligences de ses
représentants légaux en ses bureaux sis 11, rue Mohamed V à Dakar, Hann Plage,
demanderesses élisant domicile … l'étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la
Ab A, demeurant à Dakar, km 5 Route de Rufisque, défendeur élisant
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¦ l'étude de Maître Geneviève LENOBLE, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant...

A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juillet deux mille
1°) La Société Foncière de la Côte d'Afrique représentée par la Régie B , poursuites et diligences de ses représentants légaux en ses bureaux sis 11, rue Mohamed V à Dakar ;
2°) La Société Civile Immobilière C Aa, poursuites et diligences de ses
représentants légaux en ses bureaux sis 11, rue Mohamed V à Dakar, Hann Plage,
demanderesses élisant domicile … l'étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la
Ab A, demeurant à Dakar, km 5 Route de Rufisque, défendeur élisant
domicile … l'étude de Maître Geneviève LENOBLE, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 20 juillet 2000 par Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de la Société Foncière de la Côte d'Afrique représentée par la Régie
B et la Société Civile Immobilière C Aa contre l'arrêt n°58 du 28 janvier 2000 rendu par la Cour d'Appel de Dakar dans la cause les opposant à Ab A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 29 août 2000 de Maître Jacques C. d'ERNEVILLE, Huissier de Justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ab A et tendant au rejet du pourvoi;

OUI Maître Geneviève LENOBLE, en ses observations orales ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, la Société Foncière de la Côte d'Afrique a donné en location à Ab A, un pavillon situé sur la route de Rufisque et compris dans le titre foncier n°6817DG ; que ce bail a été LES: résilié 2 et remplacé par un autre prenant effet à compter du 1er

janvier 1979 et contenant une clause selon laquelle, en cas de vente des locaux, la Société
Foncière de la Côte d'Afrique donnait à prix égal, la priorité d'achat à Ab A ;
Qu'à la date du 20 Juin 1992, suivant acte intitulé "A venant au bail du 1er janvier 1979", les parties ont reconduit les conditions dudit bail à l'exception de l'article X concernant le taux et les modalités du loyer;
Que cependant, par acte notarié du 23 février 1996, la Société Foncière de la Côte d'Afrique a vendu à la SCI C Aa, l'immeuble objet du titre foncier n°6817DG dans lequel se trouvait le pavillon donné à bail à Ab A ;
Que Ab A, sollicitant le bénéfice de la clause de priorité d'achat, a saisi le
Tribunal Régional de Dakar qui a annulé la vente pm" jugement en date du 1er avril 1998
confirmé par l'arrêt déféré ;
Sur la cinquième branche du premier moyen pris du refus d'application des articles 560 et 569 du Code des Obligations Civiles et commerciales en ce que l'arrêt attaqué a violé les
dispositions ci-dessus citées en énonçant que la clause de priorité d'achat reste valide alors
qu'elle était contenue dans un contrat déjà résilié ;
VU les articles 258, 379, 380, 381, 382 et 383 du Code des Obligations Civiles et
commerciales ;
Attendu que pour estimer que la clause est valable, la Cour d'appel retient qu'aucune
disposition légale n'interdit aux parties d'une convention résiliée d'en reproduire les clauses,
que la seule limite apportée à la volonté des parties en ce domaine par l'article 42 du Code des Obligations Civiles et Commerciales réside dans le respect de l'ordre public et des bonnes
mœurs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que la clause de priorité d'achat ou promesse de vente qui porte sur un droit réel immobilier a satisfait aux exigences d'ordre public et
prescrites à peine de nullité par les textes susvisés, la Cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les autres branches du moyen ni sur les autres moyens ;
Casse et annule l'arrêt numéro 58 rendu le 28 janvier 2000 par la Cour d'appel de Dakar ;
remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Awa SOW CABA, Conseiller ;
Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
XXXXXXXXXXXX












articles 42, 258, 379, 380, 381, 382 et 383, 560 et 569 Code des Obligations Civiles et commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 057
Date de la décision : 16/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-16;057 ?
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