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16/07/2003 | SéNéGAL | N°056

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 2003, 056


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juillet deux mille
Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS ayant ses bureaux au 43,
Avenue Aa An à Dakar, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître
TOUNKARA, Avocat à la Cour ;ENTRE
1°) Les héritiers de Ai Al à savoir :
Ah Y Al, Aj Al, Ad Al, Ao Al, Ae
Ah Al et Ak Al, tous demeurant à Thiangoye (Podor) ;
2°) L'Etat du Sénégal pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses bureaux sis à
Dakar, Boulevard de la République ;
3°) La Caisse de Sécurité Sociale dite CSS pris

e en la personne de son Directeur général en ses bureaux sis place de l'OIT Dakar, tous défendeur...

A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juillet deux mille
Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS ayant ses bureaux au 43,
Avenue Aa An à Dakar, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître
TOUNKARA, Avocat à la Cour ;ENTRE
1°) Les héritiers de Ai Al à savoir :
Ah Y Al, Aj Al, Ad Al, Ao Al, Ae
Ah Al et Ak Al, tous demeurant à Thiangoye (Podor) ;
2°) L'Etat du Sénégal pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses bureaux sis à
Dakar, Boulevard de la République ;
3°) La Caisse de Sécurité Sociale dite CSS prise en la personne de son Directeur général en ses bureaux sis place de l'OIT Dakar, tous défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 15 février 1996 par Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des AGS, contre l'arrêt n°81 du 27 janvier 1995 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux héritiers de Ai Al, l'Etat du Sénégal et à la Caisse de Sécurité Sociale ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 05 avril 1996, de Maître Oumar GUEYE, Huissier de Justice ;

OU Madame Awa SOW CABA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré la Société des Transports B et l'Etat du
Sénégal responsables la première pour un quart et le deuxième pour les trois quarts restants de l'accident mortel dont fut victime Ai Al et alloué au père et à la mère de la victime la somme de 2.000.000 F chacun pour la réparation de leur préjudice moral et matériel ;

Sur le premier moyen tiré de du défaut de base légale et du défaut de réponse à conclusions en ce que le premier juge avait ordonné le sursis à statuer sur la demande en réparation du
préjudice des héritiers de feu Ai Al jusqu'à la production par chaque demandeur
d'un certificat de vie individuel le concernant et que la Cour d'appel a jugé que les actes d'état civil étaient suffisants pour prouver les liens de parenté entre ceux-ci et la victime sans
préciser ou même indiquer le texte de loi sur lequel elle s'est fondée pour rendre sa décision et elle n'a pas non plus répondu aux conclusions de la requérante relatives à la production d'un
certificat de vie individuel qui seul est à même de dire si les demandeurs sont en vie;
Mais attendu que l'arrêt retient que les pièces d'état civil produites attestent suffisamment des liens de parenté entre les demandeurs et la victime ; qu'en l'état de ces constations et
énonciations, la Cour d'appel qui a répondu ainsi aux conclusions invoquées, a justifié
légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de l'ultra petita et de ['absence de motivation en ce que la Cour
d'appel a alloué à chacun des père et mère de la victime la somme de 2.000.000 F alors qu'ils n'avaient sollicité dans leurs écritures d'appel que la somme de 1.000.000 F et qu'en outre elle n'a pas motivé sa décision, n'ayant pas indiqué les motifs sur lesquels elle s'est fondée pour
allouer de telles sommes ;
Mais attendu que les juges du fond qui n'étant pas tenus de préciser les éléments ayant servi à déterminer le montant des dommages et intérêts qu'ils allouent, le grief ainsi formulé dénonce un ultra petita qui ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable;
Rejette le pourvoi des Assurances Générales Sénégalaises dites AGS formé
contre l'arrêt numéro 81 rendu le 27 janvier 1995 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Awa Sow CABA, Conseiller-Rapporteur ;
Af Ab A, Auditeur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 056
Date de la décision : 16/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-16;056 ?
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