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16/07/2003 | SéNéGAL | N°055

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 juillet 2003, 055


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juillet deux mille
Ac C], domicilié au 70, rue Ab B à Dakar, demandeur
élisant domicile … l'étude de Maître Papa Oumar NDIAYE, Avocat à la Cour ;
La Société CFAO AFRICAUTO SENEGAL ayant son siège social à Dakar au km 2,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, poursuites et diligences de son
représentant légal, défenderesse élisant domicile … l'étude de Aa A et Associés,
Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 22 janvi

er 2001 par Maître Papa Oumar NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de...

A l'audience publique ordinaire du mercredi seize juillet deux mille
Ac C], domicilié au 70, rue Ab B à Dakar, demandeur
élisant domicile … l'étude de Maître Papa Oumar NDIAYE, Avocat à la Cour ;
La Société CFAO AFRICAUTO SENEGAL ayant son siège social à Dakar au km 2,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, poursuites et diligences de son
représentant légal, défenderesse élisant domicile … l'étude de Aa A et Associés,
Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 22 janvier 2001 par Maître Papa Oumar NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac C contre les arrêts n°596 et 192 des 25 septembre
1998 et 04 mai 2000 rendus par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société CFAO AFRICAUTO SENEGAL ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 24 janvier 2001 de Maître
Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Maître Papa Oumar NDIAYE, en ses observations orales ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique na 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Société CFAO qui se prétend créancière de Ac
C de la somme de 150.000.000 F a initié une procédure devant le Tribunal Régional de Dakar ;
Que par jugement du ler avril 1997 ladite juridiction a condamné C à payer à la
Société CFAO la somme de 150.000.000 F ;
Qu'appel ayant été relevé par BOURG, la Cour d'appel de Dakar, suivant arrêt partiellement avant-dire-droit na 200 du 19 mars 1998, a confirmé le jugement précité en ce qu'il a reconnu la CFAO créancière de C et ordonné une expertise pour déterminer le montant de
cette créance ;

Que l'expert commis ayant déposé son rapport, la Cour d'appel, par l'arrêt n°596 du 25
septembre 1998 déféré, estimant que la créance n'était pas justifiée par les pièces produites, a infirmé le jugement entrepris quant au paiement par C de la somme de 150.000.000 F et, statuant à nouveau, débouté en l'état la Société CFAO de sa demande ;
Que par l'arrêt n°192 du 4 mai 2000 déféré, la Cour d'appel, saisie à nouveau en vertu d'une
ordonnance d'autorisation de son premier Président, retenant, cette fois-ci, que le montant de la créance était justifié par les pièces nouvellement produites devant elle, a confirmé le
jugement du Tribunal Régional de Dakar en ce qu'il a condamné C à payer à la CFAO la somme de 150.000.000 F ;
Sur le moyen substitué au troisième moyen proposé et pris de la méconnaissance de la règle du dessaisissement du juge en ce que la Cour d'appel a, dans son arrêt du 25 septembre 1998 débouté en l'état la Société CFAO et, dans celui du 4 mai 2000 fait droit à toutes les demandes de la CFAO rendant ainsi deux décisions différentes entre les mêmes parties pour les mêmes faits et sur les mêmes pièces ;
VU ladite règle ;
Attendu qu'en vertu de cette règle, fut-il dit rendu en l'état, le jugement, dès son prononcé,
dessaisi le juge de la contestation qu'il tranche ;
Attendu que d'une part, pour débouter «en l'état» la Société CFAO, l'arrêt infirmatif attaqué
retient que les pièces justificatives de la créance n'ont pas été produites et, , pour confirmer le même jugement la même Cour d'appel, prétendument saisie à nouveau en vertu d'une
autorisation de son Premier Président, estime cette fois--ci que le montant de la créance est
justifié par les pièces nouvellement produites devant elle ;
Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a méconnu la règle susvisée ;
Et attendu qu'il convient de faire application de l'article 37 alinéa 4 de la loi organique sur la Cour de cassation, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le
fond ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur le premier ni le second moyen ;
Casse et annule l'arrêt numéro 192 rendu le 04 mai 2000 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Société CFAO aux dépens d'instance et d'appel ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Awa SOW CABA, Conseiller ;
Cheikh NIANG, Auditeur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
XXXXXXXXXXXX










article 37 de la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation


Synthèse
Numéro d'arrêt : 055
Date de la décision : 16/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-16;055 ?
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