ARRÊT N° 22
Du 15 juillet 2003
Ai Aa
Ab Ae et Cissé
C/
Ministère Public
RAPPORTEUR:
Maissa Diouf
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane Diakhaté
AUDIENCE
15 juillet 2003
PRESIDENT:
Maissa Diouf
Conseillers:
Ag Af
ET
Ndiamé Gaye
GREFFIER:
Ad Ac Ah
A:
Pénale
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris de la violation de la loi par fausse qualification en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement correctionnel de Ziguinchor ;
alors que les faits ne sont nullement susceptibles d'être qualifiés de détournement de deniers publics ;
que Ai Aa en tant que gérant de la caisse d'avance du projet a fait l'objet d'un contrôle qui a donné lieu à un procès verbal de vérification lequel n'a mis en cause que huit pièces de caisse concernant l'achat de billets d'avion provisoirement suspectés faute de présentation de l'arrêté justificatif des dépenses y afférentes et que l'arrêté ministériel fixant le plafond de la caisse et les rubriques des dépenses permises, produit ultérieurement, a permis de justifier les dépenses suspectées ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des droits de la défense en ce que la Cour d'Appel a écarté le rapport des contrôleurs du Trésor au profit de celui de l'inspecteur des affaires administratives et financières ;
alors que ce dernier rapport n'est pas contradictoire, que le fait de l'admettre comme base de poursuites et de condamnation est contraire aux dispositions de l'article 9 de la constitution lequel prévoit que la défense est sacrée à toutes les étapes et à tous les degrés de la procédure, texte que la Cour a violé en n'ayant pas permis à Ai Aa de discuter les pièces des dépenses dites injustifiées et que la Cour a également heurté les prescriptions de l'article 7 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l'organisation judiciaire qui dispose que « tant en matière civile que répressive, nul ne peut être jugé sans être mis en mesure de présenter ses moyens de défense » ;
Attendu que les deux moyens réunis se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ;
que les faits souverainement constatés par les juges du fond justifient la qualification et la peine ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté :
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ai Aa contre l'arrêt n° 637 rendu le 13 août 2001 par la Cour d'Appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;