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15/07/2003 | SéNéGAL | N°021

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juillet 2003, 021


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi quinze juillet deux mille trois; ENTETE
Ac C né le … … … à …, de Aa et de Mbow, opérateur cable domicilié à Ae Ad faisant élection de domicile en l'étude de Maître Omar DIOP, avocat à la Cour à Kaolack,
Le Ministère public,
Défendeur ;

Statuant sur le pourvoi formé le 16 avril 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Kaolack par Maître Oumar DIOP, avocat à la Cour à Kaolack muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ac C contre l'arrêt n°15 du 16 avril 2002 r

endu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a confirmé l'ordonnance de refus de ma...

A l'audience publique et ordinaire du mardi quinze juillet deux mille trois; ENTETE
Ac C né le … … … à …, de Aa et de Mbow, opérateur cable domicilié à Ae Ad faisant élection de domicile en l'étude de Maître Omar DIOP, avocat à la Cour à Kaolack,
Le Ministère public,
Défendeur ;

Statuant sur le pourvoi formé le 16 avril 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Kaolack par Maître Oumar DIOP, avocat à la Cour à Kaolack muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ac C contre l'arrêt n°15 du 16 avril 2002 rendu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a confirmé l'ordonnance de refus de main levée du contrôle judiciaire, prise contre Ac C ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en ses articles 17 et 48 ; Oui Monsieur Ndiamé GAYE, Auditeur en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le demandeur, inculpé du délit d'utilisation frauduleux d'une ligne privée à des fins personnelles et bénéficiant de la liberté provisoire sous contrôle judiciaire, n'a pas
consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre
d'enregistrement.
Qu'elle doit dès lors être déclaré déchu de son pourvoi par application des textes
suscités.
Déclare Ac C déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt n°15 rendu 16 avril 2002 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Kaolack ;
Le condamne à l'amende et aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Fatou Guèye Cheikh DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, L'Auditeur-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021
Date de la décision : 15/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-15;021 ?
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