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15/07/2003 | SéNéGAL | N°020

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juillet 2003, 020


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi quinze juillet deux mille
Ab B dite Aa née le … … … à … demeurant au quartier
Ac à Rufisque ;
Demanderesse ;
Ae B né le … … … à … de Ad et de Aa B,
retraité demeurant à Ac, Rufisque,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 27 juin 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Ab B dite Aa, agissant en son nom et pour son
propre compte contre l'arrêt n° 517 du 27 juin 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a infirmé partiellement le jugement

entrepris en relaxant les prévenus du chef d'injures et de violences et a confirmé pour le surplus ;...

A l'audience publique et ordinaire du mardi quinze juillet deux mille
Ab B dite Aa née le … … … à … demeurant au quartier
Ac à Rufisque ;
Demanderesse ;
Ae B né le … … … à … de Ad et de Aa B,
retraité demeurant à Ac, Rufisque,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 27 juin 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Ab B dite Aa, agissant en son nom et pour son
propre compte contre l'arrêt n° 517 du 27 juin 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a infirmé partiellement le jugement entrepris en relaxant les prévenus du chef d'injures et de violences et a confirmé pour le surplus ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Ndiamé GAYE, Auditeur en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la demanderesse prévenue dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué et
condamnée à une peine n'emportant pas privation de liberté, n'a consigné ni l'amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement.
Qu'elle doit dès lors être déclarée déchue de son pourvoi par application des textes suscités.
Déclare Ab B dite Aa déchue de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 517 rendu le 27 juin 2001 par la Cour d'appel de Dakar ;
La condamne à l'amende et aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;

Issakha GUEYE, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Fatou Guèye Cheikh DIA BA, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, L'Auditeur-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020
Date de la décision : 15/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-15;020 ?
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