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15/07/2003 | SéNéGAL | N°019

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juillet 2003, 019


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi quinze juillet deux mille
Ab B né en 1936 à Kaolack de feu Wack et de Ac Y
commerçante établi au Km 1, avenue Ag … … … …, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la Cour à Dakar ;
Ag B Z âgé de 58 ans, administrateur de société, demeurant au n° 49, avenue du Président Lamine GUEYE, Dakar (Express-Transit), faisant élection de domicile
en l'étude de Maîtres Guédel NDIAYE et Boucounta DIALLO, avocats à la Cour à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 17 mai

2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Boubacar WA...

A l'audience publique et ordinaire du mardi quinze juillet deux mille
Ab B né en 1936 à Kaolack de feu Wack et de Ac Y
commerçante établi au Km 1, avenue Ag … … … …, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la Cour à Dakar ;
Ag B Z âgé de 58 ans, administrateur de société, demeurant au n° 49, avenue du Président Lamine GUEYE, Dakar (Express-Transit), faisant élection de domicile
en l'étude de Maîtres Guédel NDIAYE et Boucounta DIALLO, avocats à la Cour à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 17 mai 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Boubacar WADE, avocat à la Cour à Dakar, muni
d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ab B contre l'arrêt n° 344 du 14 mai 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui, confirmant la
culpabilité de Ae B rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a infirmé partiellement le jugement entrepris.

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la cour de cassation, notamment en ses articles 17 et 48 ;
Oui Monsieur Ndiamé GAYE, Auditeur en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur prévenu dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué et condamné à une peine n'emportant pas privation de liberté, n'a consigné ni l'amende ni une somme
suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application des textes suscités ;
Déclare Ab B déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 344 rendu le 14 mai 2001 par la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Fatou Guèye Cheikh DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, L'Auditeur-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019
Date de la décision : 15/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-15;019 ?
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