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15/07/2003 | SéNéGAL | N°018

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juillet 2003, 018


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi quinze juillet deux mille
Aa C libraire, imprimeur, domicilié au Km 9, route de Ouakam près de la SENELEC ;
Ae B domiciliée à Fann Rock n° 61 x 72 à Dakar sc Ad Z,
Défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé le 13 juin 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Aa C, agissant en son nom et pour son propre
compte contre l'arrêt n° 377 du 12 juin 2002 rendu par la chambre correctionnelle de ladite
Cour qui, confirmant la culpabilité de Ae B pour violation de domicile et
dommage à la p

ropriété d'autrui, l'a relaxée du chef de vol et, par réformation sur la peine, l...

A l'audience publique et ordinaire du mardi quinze juillet deux mille
Aa C libraire, imprimeur, domicilié au Km 9, route de Ouakam près de la SENELEC ;
Ae B domiciliée à Fann Rock n° 61 x 72 à Dakar sc Ad Z,
Défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé le 13 juin 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Aa C, agissant en son nom et pour son propre
compte contre l'arrêt n° 377 du 12 juin 2002 rendu par la chambre correctionnelle de ladite
Cour qui, confirmant la culpabilité de Ae B pour violation de domicile et
dommage à la propriété d'autrui, l'a relaxée du chef de vol et, par réformation sur la peine, l'a condamnée à 500.000 francs d'amende avec sursis et à 200.000 francs à titre de dommages et intérêts au profit de Aa C ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en son article 47 ;
Oui Monsieur Issakha GUEYE, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur Aa C, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a pas signifié son recours à la partie adverse dans les conditions requises à l'alinéa 2 de l'article 47 de la loi organique précitée ;
Qu'il s'ensuit qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Déclare Aa C déchu de son pourvoi contre l'arrêt n°377 rendu le 12 juin 2002 par la Cour d'appel de Dakar ;
Prononce la confiscation de l'amende Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :

Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Issakha GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Ac Ag, Auditeur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Fatou Guèye Cheikh DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- Rapporteur,
L'Auditeur et le Greffier ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018
Date de la décision : 15/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-15;018 ?
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