La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2003 | SéNéGAL | N°017

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juillet 2003, 017


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi quinze juillet deux mille
1°) Aq AL né le … … … … à Ay Aj Ab R Diourbel de
Sérigne et de Ac AL conducteur des travaux demeurant à golf Nord Sud VDN n° 51 ; 2°) Aa AN AM né le … … … à Mekhé, de Amadou et de Am AK, Navigateur domicilié aux HLM Patte d'Oie n° 96 ;
3°) Ag B né le … … … à …, de Yéro et de Ac X maçon demeurant à
Thiaroye quartier Miname SC Yoro LY ;
4°) At C né le … … … à Rufisque, de As et de An AL,
commis domicilié à colobane 2 Nord Rufisque ;
5°) As AH né le … â

€¦ … à … de Ap Au et de Af AG,
demeurant à Thiaroye minam SC Ax AH ;
6°) Ak AJ né le … … … à … de feu Gora et de Ai A, chauff...

A l'audience publique et ordinaire du mardi quinze juillet deux mille
1°) Aq AL né le … … … … à Ay Aj Ab R Diourbel de
Sérigne et de Ac AL conducteur des travaux demeurant à golf Nord Sud VDN n° 51 ; 2°) Aa AN AM né le … … … à Mekhé, de Amadou et de Am AK, Navigateur domicilié aux HLM Patte d'Oie n° 96 ;
3°) Ag B né le … … … à …, de Yéro et de Ac X maçon demeurant à
Thiaroye quartier Miname SC Yoro LY ;
4°) At C né le … … … à Rufisque, de As et de An AL,
commis domicilié à colobane 2 Nord Rufisque ;
5°) As AH né le … … … à … de Ap Au et de Af AG,
demeurant à Thiaroye minam SC Ax AH ;
6°) Ak AJ né le … … … à … de feu Gora et de Ai A, chauffeur demeurant à Diamaguène Rufisque SC El Al As AJ.
7°) Dame Y né le … … … à Av, de Mor et de Aw AI, chauffeur, demeurant à golf Nord n° 55 Sud VDN ;
Demandeurs, faisant tous élection de domicile en l'étude de maîtres Ae Ar et El Hadj Amadou SALL, avocats à la Cour, à Dakar ;ENTRE
Le Ministère public ;
Défendeur ;
Statuant sur les pourvois formés par Maîtres Ae Ar et El hadj Amadou
SALL, avocats à la Cour à Dakar, munis de pouvoirs spéciaux, agissant au nom et pour le
compte de Aq AL, Aa AN AM, At C, Ag B, As AH,
Ak AJ et Dame Y, suivant déclarations souscrites au greffe de la Cour d'appel de
Dakar successivement :
le 27 mai 2002 contre l'arrêt n° 94 du 24 mai 2002 rendu par la chambre d'accusation qui a déclaré irrecevable les appels interjetés ;
Le 8 Août 2002 contre l'arrêt n° 144 du 6 août 2002 rendu par la chambre d'accusation qui a déclaré mal fondées les requêtes, dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de tout ou parties des actes visés à la requête et laissé les dépens à la charge des inculpés requérants.
Le 9 octobre 2002 contre l'arrêt n° 197 du 3 octobre 2002 rendu par la chambre d'accusation qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus de mise en liberté
provisoire ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire en demande et les deux mémoires en défense:
Vu la connexité, joignant les procédures ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi du 8 août 2002 contre l'arrêt n°144 du 6 août 2002, soulevée
d'office ;
Attendu qu'aux termes de l'article 54 de la loi organique susvisée, sont seuls susceptibles de
pourvoi les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi d'un accusé devant la Cour
d'assises ou ordonnant non-lieu à suivre ou statuant dans une matière où la détention
provisoire est obligatoire ainsi que ceux portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal
correctionnel lorsqu'ils statuent sur une question de compétence ou qu'ils présentent des
dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier ;
Que dès lors, le pourvoi formé le 8 août 2002 par Aa AN AM, Aq AL, Ak AJ, At C, As AH et Ag B, contre l'arrêt n°144 du 6 août 2002, rendu par la chambre d'accusation, et rejetant la requête en annulation de tout ou partie des actes
visés à la requête, doit être déclaré irrecevable ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi du 27 mai 2002 contre l'arrêt n°94 du 24 mai 2002 ;
Attendu que le pourvoi doit être partiellement déclaré irrecevable contre le dispositif de l'arrêt rejetant les requêtes aux fins de non- lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, et
partiellement recevable contre le dispositif de l'arrêt portant refus de mise en liberté
provisoire;
AU FOND
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué la violation de la loi et l'insuffisance de motifs, en ce
qu'il a rejeté les appels interjetés contre les ordonnances de refus de mise en liberté provisoire, rendues les 23, 26 avril 2002 , et 3 mai 2002, aux motifs que « les personnes inculpées sont
sérieusement compromises dans cette affaire qu'elles étaient présentes sur les lieux et avaient un mobile les poussant à l'action, projetant ainsi d'aller le même jour à la Bourse du Travail
pour prendre possession des bureaux qu'ils estimaient avoir été injustement confisqués par la tendance syndicale adverse; que l'opinion publique, comme l'a souligné le juge d'instruction, étaient encore sous le choc des actes très graves qui ont été commis, comme l'incendie des
lieux occupés ayant occasionné les brûlures faisant une victime mortelle; qu'il était prématuré d'ordonner la liberté provisoire, surtout que l'information est à ses débuts», alors que :
1 er moyen: violé l'article 130 du code de procédure pénale, en ce que la Cour a rejeté la
demande de mise en liberté provisoire aux motifs que l'information à ce stade n'a pas encore permis de cerner tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité, alors que la
liberté provisoire peut être demandé en toute période de la procédure et en tout état de cause; 2éme moyen: violé l'article 199 du code de procédure pénale, et défaut de réponse à
conclusions, en ce que les inculpés ont soulevé des irrégularités de procédure sur lesquelles la Cour n'a pas statué, alors que l'article susvisé lui fait obligation d'examiner la régularité des
procédures ;
3éme moyen: insuffisamment motivé sa décision, en ce que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'opinion publique étant encore sous le choc des actes très graves qui ont été commis
comme l'incendie des lieux occupés ayant occasionné des brûlures qui ont pu être fatales à
une victime qu'il est prématuré de rendre une ordonnance de mise en liberté provisoire en
faveur des inculpés, alors que l'arrêt ne précise pas en quoi l'opinion publique était sous le
choc, que la motivation doit être spéciale conformément à l'article 129 alinéa 4 in fine du code de procédure pénale, qu'en affirmant que les inculpés sont sérieusement compromis dans cette

affaire, l'arrêt affirme la culpabilité des requérants avant la clôture de l'information et au stade de l'enquête, violant le principe général de la présomption d'innocence, et manque de base
légale ;
Mais attendu, sur le premier moyen, qu'il appartient aux juges de l'information d'apprécier
souverainement les faits et circonstances de la cause pour rejeter comme en l'espèce la
demande de mise en liberté provisoire des inculpés, même si celle-ci peut être présentée à tout moment de l'information; qu'ayant suffisamment motivé leur décision, ils lui ont donné une
base légale et n'ont pu violer l'article 130 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Attendu, sur le deuxième moyen, que celui-ci est imprecls sur les irrégularités de procédures alléguées par les requérants dans leur plaidoirie et dans leurs conclusions ;
D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Attendu sur le 3ème moyen, que pour rejeter la demande de mise en liberté provisoire, la
chambre d'accusation décide que « considérant cependant qu'il résulte des déclarations des
principaux protagonistes arrêtés que les personnes inculpées (D 109 à D 113) sont
sérieusement compromises dans cette affaire, leur présence sur les lieux étant attestée par des témoignages non équivoques et le mobile qui les aurait poussé à l'action résidant
apparemment dans les faits qu'ils ont projeté d'aller le même jour à la Bourse du Travail pour prendre possession des bureaux qu'ils estimaient avoir été injustement confisqués par la
tendance syndicale adverse ;
Qu'ainsi, comme l'a si justement souligné le juge d'instruction, l'opinion publique était encore sous le choc des actes très graves qui ont été commis comme l'incendie des lieux occupés
ayant occasionné les brûlures qui ont pu être fatales à une victime, il est prématuré de rendre une ordonnance de mise en liberté provisoire en faveur des inculpés, surtout que l'information à ce stade n'a pas encore permis de cerner tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité»; qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation à spécialement et suffisamment
motivé sa décision, lui donnant une base légale et sans violer le principe de la présomption
d'innocence ;
Qu'en effet, le choc causé à l'opinion publique se déduit de la gravité des faits relevées par les juges, et que la culpabilité des inculpés est loin d'être formellement établie par eux ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le pourvoi du 9 octobre 2002 ;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué l'insuffisance de motifs et la violation de la
loi, en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire, aux motifs que « les faits sont d'une extrême gravité aussi bien au vu du modus opérandi que du résultant et de ses effets; que ces infractions en raison du traumatisme sur les victimes, les personnes
présentes sur les lieux et sur l'opinion publique, ont provoqué un trouble exceptionnel à l'ordre publique non encoure estompé: que compte tenu des contradictions notées dans les
déclarations des inculpés, une confrontation s'impose entre eux et avec les témoins dont les
témoignages sont accablants; que la détention provisoire vise à assurer une bonne poursuite de l'information, en évitant la collusion des inculpés entre eux et avec les témoins; que le mandat d'arrêt délivré contre As Y qui aurait transporté les nervis, n'est pas encore exécuté;
que les témoignages ont révélé que la présence de Aq AL sur les lieux du drame n'étant pas passive, témoins auxquels il sera confronté »,
Alors que :
ler moyen: l'arrêt attaqué se borne à invoquer le trouble à l'ordre public, non estompé, sans
explications, ou avec une argumentation dubitative, ce qui ne permet pas à la Haute Cour
d'exercer le contrôle légal sur les motivations ;
2éme moyen: la motivation selon laquelle « les prochaines mesures d'instruction envisagées
pour parvenir à la manifestation de la vérité se concilieraient difficilement avec la remise en

liberté des requérants », se concilie mal avec la principe selon lequel la demande de mise en liberté provisoire peut être demandée en tout état de la procédure, alors surtout qu'une simple confrontation n'est ni obligatoire, ni ne constitue une raison pour s'opposer à une mise en
liberté provisoire; que le juge d'instruction n'a pas encore procédé à l'audition de Az Ba ou de Ah AL, ce qui laisse penser que la confrontation n'est pas pour demain :
Sur le Premier moyen: mais attendu qu'en statuant ainsi, fondant son argumentation sur la
gravité des faits et le trouble causé à l'ordre public qui en résulte nécessairement, comme sur la nécessité de procéder à une confrontation pour la bonne marche de l'information, la
chambre d'accusation qui a suffisamment motivé sa décision lui donnant une base légale, ne mérite pas les griefs articulés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen: attendu qu'il convient de répondre à ce moyen comme
précédemment, sur le premier moyen du pourvoi du 27 mai 2002, les juges devant statuer sur le mérite de la demande de mise en liberté provisoire, même si celle-ci peut être présentée en tout état de la procédure :
D'où il suit que le moyen doit être rejeté:
Sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Vu la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime, reçue au greffe de la Cour de cassation le 7 août 2002 ;
Vu les mémoires en défense reçu au greffe les 26 septembre 2002 et 3 octobre 2002 ;
Sur l'irrecevabilité de la requête aux fins de renvoi, soulevé par la partie civile:
Vu l'article 61 de la loi organique susvisée ;
Attendu qu'aux termes dudit texte, « la demande de renvoi d'une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime est formée dans les conditions prévues au chapitre premier du
présent titre ;
Si la Cour de cassation estime qu'il n'y a pas lieu à renvoi, elle rend un arrêt de rejet motivé sans attendre que l'affaire soit en état ;
Dans le cas contraire, la chambre saisie ordonne la suspension de toutes poursuites et
procédures devant les juges du fond ;
Il est ensuite procédé, après instruction, au jugement de l'affaire ;
Les délais prévus au chapitre 1 du présent titre sont toutefois réduits de moitié.
Si la Cour de cassation admet la suspicion légitime, elle renvoie l'affaire après avis du
ministère public devant telle juridiction qu'elle désigne … » ;
Attendu que les expressions employées par le législateur « demande de renvoi d'une
juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime» ; ou dans le cas où la suspicion est admise « la chambre saisi ordonne la suspension de toutes poursuites et procédures devant les juges du fond », ne laissent aucun doute que la procédure de l'article 61 suscité ne concerne que les suspicions à l'égard des juridiction de fond; qu'admettre la procédure de suspicion à l'égard du juge d'instruction, reviendrait à contourner le principe selon lequel, l'inculpé ne
peut saisir lui-même la chambre d'accusation d'une nullité de procédure ou soulever cette
nullité à l'occasion d'un appel ou d'un pourvoi formé sur un incident relatif à une autre
question, telle que la liberté provisoire (crim. 24 octobre 1978 B n° 286 ; crim. 2 novembre 1960, B n° 496 etc. … ) ;que seules les procédures prévues à l'article 75 et 650 du code de
procédure pénale semblent les plus appropriées à l'encontre du juge d'instruction, soit le
dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction, à la requête du
procureur de la République, et la récusation pour cause de partialité prévue à l'alinéa 9 de
l'article 650 susvisé ;
Que dès lors, la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime, d'un juge
d'instruction à un autre juge d'instruction, doit être déclarée irrecevable, au fond ;
Ordonne la jonction des procédures ;

- Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa AN AM, Aq AL, Ak
AJ, At C, As AH et Ag B, le 8 août 2002 contre l'arrêt n° 144 du 6 août 2002 rendu par la chambre d'accusation ;
- Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aq AL, Aa AN AM, At C, Dame Y, Ak AJ, Ag B et As AH, le 27 mai 2002 contre l'arrêt n° 94 du 24 mai 2002 rendu par la chambre d'accusation en ce qu'il est dirigé contre le dispositif de
l'arrêt de la chambre d'accusation rejetant les requêtes aux fins de non-lieu; le rejette en ce
qu'il est dirigé contre le dispositif de l'arrêt portant refus de mise en liberté provisoire ;
rejette le pourvoi formé par Aa AN AM, Aq AL, At C, Dame Y,
Ak AJ, As AH et Ag B, le 9 octobre 2002 contre l'arrêt n° 197 du 3
octobre 2002 rendu par la chambre d'accusation ;
Déclare irrecevable la requête des inculpés Aq AL, Aa AN AM, At C, Dame Y, Ak AJ, Ag B et As AH, reçue au greffe de la Cour de
cassation le 7 août 2002, en demande de renvoi de l'affaire les opposant au ministère public devant un autre juge d'instruction, pour cause de suspicion légitime ;
Les condamne aux dépens et prononce la confiscation de l'amende ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Fatou Gueye Cheikh DIA, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017
Date de la décision : 15/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-15;017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award