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09/07/2003 | SéNéGAL | N°61/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 juillet 2003, 61/2003


Texte (pseudonymisé)
HD
Arrêt n° 61
du 9 juillet 2003
IPRES
C/
La SAFRET
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
Audience:
9 juillet 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
Oui Monsieur Ae Aa Ab B, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que l'IPRES ayant

entrepris l'exécution des « contraintes » décernées contre la SAFRET, cette dernière a demandé et obtenu tant du juge des référés d...

HD
Arrêt n° 61
du 9 juillet 2003
IPRES
C/
La SAFRET
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
Audience:
9 juillet 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
Oui Monsieur Ae Aa Ab B, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que l'IPRES ayant entrepris l'exécution des « contraintes » décernées contre la SAFRET, cette dernière a demandé et obtenu tant du juge des référés du Tribunal du Travail de Dakar que de la Cour d'Appel la discontinuation des poursuites jusqu'à la production des comptes arrêtés entre les parties ;
Sur les moyens réunis
Attenduqu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 150 portant Code de la Sécurité Sociale, L 257 du Code du Travail et d'être entaché d'une contradiction de motifs, en ce que, la Cour d'Appel statuant en référé, a d'abord confirmé la décision par laquelle le juge des référés du Tribunal du Travail avait ordonné l'arrêt de l'exécution forcée entreprise par l'IPRES, ensuite déclaré recevable la demande de discontinuation des poursuites engagées au moyen d'une contrainte que par ailleurs, après avoir estimé qu'elle n'a pas le pouvoir de faire les comptes entre les parties, le juge d'appel, statuant en référé, a ordonné à l'IPRES d'arrêter les poursuites engagées au moyen d'un titre exécutoire « jusqu'à ce que les comptes soient faits » alors que l'exécution fondée sur une contrainte exécutoire ne peut être arrêtée que lorsque le titre avait été, au préalable, frappé d'opposition, et que le débiteur n'a ni formé opposition contre le titre ni fourni de garantie ;
Attendu que la compétence du Tribunal du Travail s'étendant, aux termes de l'article 150 du Code de la Sécurité Sociale, à l'exécution de la contrainte rendue exécutoire, l'article L 257 du Code du Travail reconnaît au président de cette juridiction ou à son délégué, en présence d'une contestation sérieuse, de statuer sur les difficultés d'exécution de ce titre;
Attendu que la Cour d'Appel qui, statuant en référé, a relevé que le premier juge n'a fait que prescrire une mesure conservatoire destinée à faire cesser un trouble provoqué par une exécution portant sur une créance sérieusement contestée par le débiteur qui a régulièrement versé des titres pour prouver des versements déjà effectués au titre de ladite créance et apprécié ces faits qui n'avaient pas été débattus devant le juge qui a rendu la contrainte exécutoire, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que l'ordonnance de référé doit être confirmée ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 361 rendu le 30 août 2000 par la Cour d'Appel de Dakar;
Président-Rapporteur : Babacar KEBE ; Conseillers : Madame Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA ; Avocat Général : Mohamed SONKO ; Avocats : Maîtres Af A et Associés ; Ad Ac.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61/2003
Date de la décision : 09/07/2003
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Cour d'appel de dakar

Analyses

Sur les moyens réunis tirés de la violation de l'article 150 du code de la sécurité sociale, L 257 du code du travail et de la contadiction de motifs ; non ; article 150 précité donne compétence au président du Tribunal du travail en matière d'exécution de la contrainte rendue obligatoire et l'article L 257 lui donne compétence pour statuer sur les difficultés d'exécution ; safret avant produit des titres de versements la cour d'appel a souverainement apprécié ces faits non débattus devant le juge qui a rendu la décision exécutoire ; pour confirmer l'ordonnance décidant de la discontinuation des poursuites ; rejet.

L'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de référé du Tribunal du Travail de Dakar qui a ordonné la discontinuation des poursuites cntre la SAFRET après que l'IPRES ait entrepris l'exécution des contraintes décernées contre celle-là


Parties
Demandeurs : IPRES
Défendeurs : la SAFRET

Références :

Décision attaquée : Rejet, 30 août 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-09;61.2003 ?
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