A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juillet deux mille trois ;ENTETE Ae A demeurant à Ag Aa BCommunauté rurale de Gogome) mais ayant élu domicile chez Monsieur Ac X, mandataire syndical, quartier Ab Y,
Diourbel ;
L'ISRA de Bambey ayant élu domicile en l'étude de Me Madické NIANG, avocat à la Cour, 114, avenue Peytavin, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Monsieur Ac X, mandataire
syndical, agissant au nom et pour le compte de Ae A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 25 juillet 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°44 en date du 16 janvier 2002 par
lequel la Cour d'Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 41, L 41 et L 47 du Code du Travail ; mauvaise interprétation de la loi ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 25 juillet 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de l'IS.R.A. Bambey ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 27 juillet 2002 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique produit pour le compte du demandeur ;
Ledit mémoire enregistré au greffe le 31 janvier 2003 et tendant à la cassation ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Célina Seck CISSE, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Ac Ah Af C, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI-
VU les articles 56 de la loi organique sur la Cour de cassation et 214 du Code du Travail (L 244 du Nouveau Code du Travail) ;
Attendu qu'aux termes des articles susvisés la déclaration de pourvoi en matière sociale peut être effectuée par un mandataire constitué par écrit parmi les personnes énumérées à l'article 214 du Code du Travail et agréés par le Président de la 3ème chambre ;
Attendu que Ac X syndicaliste qui prétend agir en qualité de mandataire de Ae
A, n'a produit au dossier ni procuration, ni agrément du Président de la 3ème chambre de la Cour de céans ;
D'où il suit que le présent pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac X contre l'arrêt n°44 rendu le 16 janvier 2002 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ad Ah Af C, Auditeur, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.