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09/07/2003 | SéNéGAL | N°061

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 juillet 2003, 061


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juillet deux mille trois ;ENTETE
L'TPRES sise à Dakar, 22, avenue Ab Ai Ah, mais ayant élu domicile en
l'étude de Mes Ag A et Associés, avocats à la Cour, 73, bis, rue Ad Ao A,
La SAFRET, 4-6 Boulevard An Aa, Immeuble Ae Ak 12ème étage ayant élu
domicile en l'étude de Me Adnan YAHYA, avocat à la Cour, 5, rue Aj Af, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES ;
LADI

TE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation...

A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juillet deux mille trois ;ENTETE
L'TPRES sise à Dakar, 22, avenue Ab Ai Ah, mais ayant élu domicile en
l'étude de Mes Ag A et Associés, avocats à la Cour, 73, bis, rue Ad Ao A,
La SAFRET, 4-6 Boulevard An Aa, Immeuble Ae Ak 12ème étage ayant élu
domicile en l'étude de Me Adnan YAHYA, avocat à la Cour, 5, rue Aj Af, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 3 janvier 2002 tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°361 en date du 30 août 2000 par lequel la Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance entreprise ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la Société Africaine de Fret et de Transit dite SAFRET ;
VU la lettre du greffe en date du 3 janvier 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Ac Al Am B, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que l'IPRES ayant entrepris l'exécution des «contraintes» décernées contre la SAFRET, cette dernière a demandé et obtenu tant du juge des
référés du Tribunal du Travail de Dakar que de la Cour d'appel la discontinuation des poursuites
jusqu'à la production des comptes arrêtés entre les parties ;
SUR LES MOYENS REUNIS -
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 150 portant Code de la Sécurité
Sociale, L 257 du Code du Travail et d'être entaché d'une contradiction de motifs, en ce que, la Cour d'appel statuant en référé, a d'abord confirmé la décision par laquelle le juge des référés du Tribunal du Travail avait ordonné l'arrêt de l'exécution forcée entreprise par l'IPRES, ensuite déclaré recevable

la demande de discontinuation des poursuites engagées au moyen d'une contrainte que par ailleurs,
après avoir estimé qu'elle n'a pas le pouvoir de faire les comptes entre les parties, le juge d'appel,
statuant en référé, a ordonné à l'IPRES d'arrêter les poursuites engagées au moyen d'un titre exécutoire «jusqu'à ce que les comptes soient faits» alors que l'exécution fondée sur une contrainte exécutoire ne peut être arrêtée que lorsque le titre avait été, au préalable, frappé d'opposition, et que le débiteur n'a ni formé opposition contre le titre ni fourni de garantie ;
Attendu que la compétence du Tribunal du Travail s'étendant, aux termes de l'article 150 du Code de la Sécurité Sociale, à l'exécution de la contrainte rendue exécutoire, l'article L 257 du Code du Travail reconnaît au président de cette juridiction ou à son délégué, en présence d'une contestation sérieuse,
de statuer sur les difficultés d'exécution de ce titre ;
Attendu que la Cour d'appel qui, statuant en référé, a relevé que le premier juge n'a fait que prescrire une mesure conservatoire destinée à faire cesser un trouble provoqué par une exécution portant sur
une créance sérieusement contestée par le débiteur qui a régulièrement versé des titres pour prouver
des versements déjà effectués au titre de ladite créance et apprécié ces faits qui n'avaient pas été
débattus devant le juge qui a rendu la contrainte exécutoire, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que l'ordonnance de référé doit être confirmée ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°361 rendu le 30 août 2000 par la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième chambre,
statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ac Al Am B, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 061
Date de la décision : 09/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-09;061 ?
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