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09/07/2003 | SéNéGAL | N°059

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 juillet 2003, 059


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juillet deux mille trois ;ENTETE La SONATEL sise à Dakar, 6, rue Af Aj mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés, avocats à la Cour, 73, bis, rue Ai Al Ac,
Am B demeurant à Ae Aa, Rufisque, rue Ag Ad X mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes C et A, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale des Télécommunications dite SONATEL ;
LADITE déclaration enregi

strée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 18 juin 2001...

A l'audience publique ordinaire du mercredi neuf juillet deux mille trois ;ENTETE La SONATEL sise à Dakar, 6, rue Af Aj mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés, avocats à la Cour, 73, bis, rue Ai Al Ac,
Am B demeurant à Ae Aa, Rufisque, rue Ag Ad X mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes C et A, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale des Télécommunications dite SONATEL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 18 juin 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°194 en date du 15 mai 2001 par lequel la
Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi (insuffisance des motifs ; règlement intérieur de la SONATEL) ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 20 juin 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Am B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 16 octobre 2001 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Ab Ak Ah X, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Am B, agent commercial de la SONATEL a été licencié le 21 septembre 1998 pour faute lourde constituée par le fait d'avoir reçu de l'argent d'une cliente, en contrepartie de
services relevant de ses tâches ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, SANS QU'ILY AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER -
VU les articles 10 et 12 du règlement intérieur de la SONATEL ;

Attendu que, selon ces textes, l'acceptation prouvée, pour des prestations effectuées au nom de
l'entreprise, est un motif légitime de licenciement ;
Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la Cour d'appel retient que le fait reproché au salarié ne constitue pas une faute, dès lors qu'il n'est pas prouvé, par l'employeur, que ledit salarié a réclamé et reçu de l'argent d'une cliente, pour des actes relevant de sa fonction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que la cliente a offert de l'argent à l'agent
commercial pour le récompenser de sa disponibilité dans l'accomplissement de ses tâches, la Cour
d'appel viole les textes susvisés ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué doit être cassé ;
Casse et annule l'arrêt n°194 rendu le 15 mai 2001 par la Deuxième Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau:
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab Ak Ah X, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 059
Date de la décision : 09/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-09;059 ?
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