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02/07/2003 | SéNéGAL | N°054

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 juillet 2003, 054


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi deux juillet deux mille
La Société Africaine de Frêt et de Transit dite X dont le siège social est à Dakar, 6, Boulevard Ad Aa, agissant poursuites et diligences de son Directeur,
demanderesse élisant domicile … l'étude de Ae A et SARR, Avocats à la
Af C demeurant à Dakar, 68 rue Ac Ab B,
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 04 août 1992 par Maîtres F AKR Y et SARR, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Africaine de Fr

êt et de Transit dite SAFRET contre l'arrêt
n°524 du 26 Juin 1992 rendu par la Cou...

A l'audience publique ordinaire du mercredi deux juillet deux mille
La Société Africaine de Frêt et de Transit dite X dont le siège social est à Dakar, 6, Boulevard Ad Aa, agissant poursuites et diligences de son Directeur,
demanderesse élisant domicile … l'étude de Ae A et SARR, Avocats à la
Af C demeurant à Dakar, 68 rue Ac Ab B,
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 04 août 1992 par Maîtres F AKR Y et SARR, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Africaine de Frêt et de Transit dite SAFRET contre l'arrêt
n°524 du 26 Juin 1992 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Af C ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 07 août 1992 de Maître Malick
Sèye FALL, Huissier de Justice à Dakar ;

OUI Monsieur Cheikh NIANG, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Sur le second moyen tiré de l'insuffisance de motifs:
VU l'article 6 de la loi n°84-19 du 2 février 1984 fixant l'organisation judiciaire ;
Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que les motifs
hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ;
Attendu, selon l'arrêt confimlatif attaqué, que saisi par la SAFRET de l'action en validation des saisies-arrêts qu'elle a été autorisée à pratiquer sur les loyers d'un immeuble et des
marchandises appartenant à Af C, le Tribunal Régional de Dakar a ordonné la
mainlevée des saisies-arrêts portant sur les loyers et, avant-dire-droit, ordonné une expertise pour faire les comptes entre les parties ;

Attendu que, pour estimer la saisie-arrêt pratiquée sur les marchandises suffisante pour
garantir le paiement de la créance et justifier ainsi la mainlevée des saisies-arrêts sur les
loyers, l'arrêt attaqué énonce qu'il arrive que bien souvent des biens mobiliers arrivent, par le jeu des enchères, à être vendus à un prix supérieur à leur valeur marchande ;
Attendu qu'en se détemlinant par ces seuls motifs hypothétiques, la Cour d'appel n'a pas
satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
Casse et annule l'arrêt numéro 524 rendu entre les parties le 26 Juin 1992 par la Cour d'appel de Dakar ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack ; Condamne le défendeur aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Cheikh NIANG, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 054
Date de la décision : 02/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-02;054 ?
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