La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2003 | SéNéGAL | N°052

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 juillet 2003, 052


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi deux juillet deux mille
Ab Ad B demeurant à Dakar, Point E, rue 3, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima THIOUB, Avocat à la Cour ;ENTRE
1°) Pierre Ac C demeurant à Dakar, 179, Boulevard de Gaulle, appartement A
2°) Aa Ae A demeurant à Dakar, Boulevard de Gaulle, villa n°121, Tous deux défendeurs;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 13 septembre 1996 par Maître Ibrahima TRIOUB, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte Ab Ad L Y, co

ntre l'arrêt n°157 du 19 avril 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la c...

A l'audience publique ordinaire du mercredi deux juillet deux mille
Ab Ad B demeurant à Dakar, Point E, rue 3, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima THIOUB, Avocat à la Cour ;ENTRE
1°) Pierre Ac C demeurant à Dakar, 179, Boulevard de Gaulle, appartement A
2°) Aa Ae A demeurant à Dakar, Boulevard de Gaulle, villa n°121, Tous deux défendeurs;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 13 septembre 1996 par Maître Ibrahima TRIOUB, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte Ab Ad L Y, contre l'arrêt n°157 du 19 avril 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Pierre Ac C et Aa Ae
A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 19 septembre 1996 de Maître
Mame Gnagna SECK NIANG, Huissier de Justice ;

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab Ad B a formé une tierce opposition contre l'arrêt rendu le 26 mars 1993 par la Cour d'appel de Dakar ;
Sur le premier moyen, tiré de la dénaturation des faits et d'un manque de base légale
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les faits et d'être dépourvu de base légale, en ce que, pour déclarer la tierce opposition irrecevable, la Cour d'appel se borne à
constater que le tiers opposant a été partie à la procédure qu'il tente de remettre en cause, alors qu'il ne ressort ni du dispositif ni des qualités de l'arrêt frappé de tierce opposition que celui-ci était partie à l'instance d'appel ou même à celle où l'ordonnance confirmée a été prise ;

Mais attendu que, d'une part, seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi
fondé sur un grief de dénaturation, mais non l'interprétation d'un fait et, la Cour d'Appel qui a relevé des énonciations de l'arrêt dont est tierce opposition, que Ab Ad B a été
appelé en cause par son propre locataire, suivant exploit d'huissier, et qu'il a comparu mais n'a pas conclu, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de la loi :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 281 du Code de Procédure
Civile, en ce que, pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel a retenu que le tiers
opposant était partie à la procédure, alors qu'il ne ressort ni du dispositif ni des qualités de
l'arrêt rendu, le 26 mars 1993 par la Cour d'Appel, que celui-ci était partie à la procédure
d'appel qu'il voulait remettre en cause ;
Mais attendu que la Cour d'Appel, qui a constaté la comparution de Ab Ad B, a, à
juste titre, déclaré celui-ci irrecevable à former tierce opposition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi de Ab Ad B formé contre l'arrêt n°57 rendu le 19 avril 1996 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 052
Date de la décision : 02/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-02;052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award