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02/07/2003 | SéNéGAL | N°051

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 juillet 2003, 051


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi deux juillet deux mille
Ac Ab, Directeur de Société, demeurant à Dakar, 1, rue Tolbiac,
demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR venant aux droits de l'ex-Banque
Sénégalo-Koweitienne dite BSK prise en la personne de ses représentants légaux sis 7,
avenlue Roume à Dakar, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour ;ET
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de

la Cour de
cassation le 11 septembre 1995 par Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour, ag...

A l'audience publique ordinaire du mercredi deux juillet deux mille
Ac Ab, Directeur de Société, demeurant à Dakar, 1, rue Tolbiac,
demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR venant aux droits de l'ex-Banque
Sénégalo-Koweitienne dite BSK prise en la personne de ses représentants légaux sis 7,
avenlue Roume à Dakar, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour ;ET
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 11 septembre 1995 par Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Ab contre l'arrêt n°857 du 24 Juin 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société Nationale de Recouvrement dite SNR ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 11 septembre 1995 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SNR et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt confirmatif attaqué que pour le remboursement d'un prêt
consenti à la société Ad Aa par la Banque Sénégalo-Koweitienne aux droits de
laquelle vient la Société Nationale de Recouvrement, Ac Ab A, Directeur de Ad Aa, qui s'était engagé à régler la dette de la société, a été condamné à payer la somme de 116.649.274 FCFA ;

Sur le premier moyen pris de la contrariété des motifs en ce que la Cour d'Appel de Dakar ne peut pas dire que Ac Ab A s'est engagé en sa qualité de Directeur de Ad Aa et le condamner "ès nom et en personne" ;
Mais attendu que la contradiction alléguée concerne, non l'énonciation des faits constatés par la Cour d'Appel, mais les conséquences juridiques qu'elle en a tirées ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris du défaut de base légale et de l'insuffisance de motifs en ce que la
Cour d'Appel, pour répondre aux questions relatives à la substitution de débiteur et à
l'expertise sollicitée, ne s'est appuyée que sur des actes unilatéraux sans dire en quoi ils
peuvent justifier d'une créance certaine, liquide et exigible ;
Mais attendu qu'en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que Ac Ab A, par lettre du 17 août 1988 et par un autre acte du 22 août 1988 évaluant la créance à la somme de 111.650.274 FCF A, s'est engagé personnellement à régler la dette de la société, la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi de Ac Ab A dirigé contre le jugement numéro 357 rendu le 24 Juin 1994 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller, et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 051
Date de la décision : 02/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-02;051 ?
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