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02/07/2003 | SéNéGAL | N°050

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 juillet 2003, 050


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi deux juillet deux mille
Ae A, demeurant à Dakar, 57 rue Moussé DIOP, demandeur élisant
domicile … l'étude de Maîtres Ab B et Associés, Société Civile Professionnelle
d'Avocats à la Cour ;
La Société CHOUERY et Frères, société en nom collectif dont le siège social est à
Guinguinéo, représentée par son gérant Ad Y, demeurant à Dakar, 67 rue
Ac X, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres GENI et SANKALE, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe

de la Cour de
cassation le 16 mai 1997 par Maîtres Ab B et Associés, Avocats à la Cour, agissant au ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi deux juillet deux mille
Ae A, demeurant à Dakar, 57 rue Moussé DIOP, demandeur élisant
domicile … l'étude de Maîtres Ab B et Associés, Société Civile Professionnelle
d'Avocats à la Cour ;
La Société CHOUERY et Frères, société en nom collectif dont le siège social est à
Guinguinéo, représentée par son gérant Ad Y, demeurant à Dakar, 67 rue
Ac X, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres GENI et SANKALE, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 16 mai 1997 par Maîtres Ab B et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae A contre l'arrêt n°464 du 04 mai 1995 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société CHOUERY et Frères ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 27 mai 1997 de Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société CHOUERY el Frères et
tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen pris de l'insuffisance de motifs en ce que la Cour d'appel s'est
simplement limitée à dire que « le premier juge a très justement estimé que Ad et Chafic sont les seuls associés en nom collectif de la société CHOUERY et Frères ; que c'est donc à eux seuls que peut profiter cette reprise. et qu'il ressort des documents versés aux débats que le congé servi a respecté les mentions obligatoires de l'article 594 du Code des Obligations
Civiles et Commerciales et précisé les identités des associés au profit de qui la reprise est

effectuée. » alors qu'elle ne dit pas en quoi le premier juge aurait « très justement» estimé
que Ad et Chafic sont les deux seuls associés en nom collectif de la société CHOUERY et Frères à qui seule peut profiter la reprise et qu'elle ne fait pas ressortir effectivement en quoi il résulterait des documents versés aux débats que le congé a respecté les mentions obligatoires de l'article 594 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et alors surtout que même si les identités des associés étaient précisées, la régularité du congé par rapport à cette mention était sérieusement contestée ;
VU l'article 6 de la loi n°84-19 du 02 février 1984 fixant l'organisation judiciaire ;
Attendu que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant débouté Ae Aa C de sa demande en annulation de congé, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il ressort des documents versés aux débats que le congé servi a respecté les mentions obligatoires de l'article 594 du Code des
Obligations Civiles et Commerciales et précisé les identités des associés au profit de qui la
reprise est effectuée ;
Attendu cependant qu'en se déterminant ainsi par le seul visa des documents et la seule
référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule l'arrêt numéro 464 rendu entre les parties le 04 mai 1995, par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack ; Condamne la défenderesse aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
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article 594 du Code des Obligations Civiles et
Commerciales
article 6 de la loi n°84-19 du 02 février 1984 fixant l'organisation judiciaire


Synthèse
Numéro d'arrêt : 050
Date de la décision : 02/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-07-02;050 ?
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