La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2003 | SéNéGAL | N°53/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 juin 2003, 53/2003


Texte (pseudonymisé)
HD
Arrêt n° 53
du 25 juin 2003
Aa A et autres
C/
La SOCOPAO-SENEGAL
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
25 juin 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Madame Célina Seck Cissé, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de l'insuffis

ance de motifs sans qu'il y soit besoin d'examiner les autres moyens, en ce que la Cour d'Appel après avoir admis que l'employeur a ...

HD
Arrêt n° 53
du 25 juin 2003
Aa A et autres
C/
La SOCOPAO-SENEGAL
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
25 juin 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Madame Célina Seck Cissé, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance de motifs sans qu'il y soit besoin d'examiner les autres moyens, en ce que la Cour d'Appel après avoir admis que l'employeur a reconnu la violation des dispositions du décret 70.180 du 20 février 1970 pour avoir toujours considéré les demandeurs comme des journaliers, alors qu'ils devaient être considérés comme permanents, a retenu que les parties ont convenu d'un protocole d'accord comprenant la titularisation ou la régularisation pour certains et un départ négocié pour les autres, dont les demandeurs, en contrepartie du paiement de la somme de 300 000 F pour services rendus et qu'à la suite de ce protocole d'accord, les demandeurs ont signé un procès verbal de conciliation devant l'Inspecteur du Travail portant paiement de la somme de 300 000 F pour services rendus, alors que les demandeurs ont toujours soutenu qu'ils n'avaient jamais renoncé à leurs chefs de réclamations qui ont donné lieu au jugement du Tribunal du Travail et à l'arrêt attaqué ;
Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes des requérants, la Cour d'Appel énonce « que sur le départ à la retraite, ou le licenciement des travailleurs et les réclamations attachées à ce licenciement au cas où il serait réel et abusif, ou bien il s'agit d'une retraite normale ou anticipée, ce que n'ont pas précisé les demandeurs, qu'en tout cas l'article 31 de la CCNI qui prévoit une indemnité de départ à la retraite en son annexe, règle ce point juridique, encore faut-il que les demandeurs invoquent ce texte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce même si cette indemnité a pour base l'indemnité de licenciement fixée par l'article 30 de la CCNI, ou bien il s'agit d'un départ négocié conformément aux termes du protocole d'accord... » ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs à la fois hypothétiques et imprécis, la Cour d'Appel qui ne satisfait pas à l'obligation qui lui est faite de motiver ses décisions en application de l'article 73 du CPC encourt les reproches du moyen ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt doit être cassé de ce seul chef ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 41 rendu le 23 janvier 2001 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Kaolack pour y être statué de nouveau ;
Président-Rapporteur : Babacar KEBE ; Conseillers : Madame Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA ; Avocat général : Cheikh Tidiane DIAKHATE ; Avocats : Maîtres Ac B ; Ab C et Associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53/2003
Date de la décision : 25/06/2003
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Cour d'appel de dakar

Analyses

Pourvoi ; matière sociale ; moyen ; insuffisance de motifs ; motifs hypothétiques et imprécis ; défaut de motif (oui) violation aritcle 73 CPC. Cassation.

Sur le premier moyen appréciation insuffisante des faits de la cause et insuffisance de motifs. Sur le deuxième moyen ; violation article 211 du code du travail. Sur le troisième moyen ; violation article 47 du code du travail et dénaturation des termes au protocole d'accordsaux termes des articles 73 du CPC et 6 de la loi n° 84.19 du 2 février 1984 fixant l'organisation judiciaire les jugements doivent être motivés à peine de nullité


Parties
Demandeurs : Massamba DIOUF et autres
Défendeurs : la SOCOPAO-SENEGAL

Références :

Décision attaquée : Cassation et annulation - renvoi, 23 janvier 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-06-25;53.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award