A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt juin deux mille trois ;
La SONACOS sise à Dakar, 32 à 36 rue du Docteur Calmette mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab A et Associés, avocats à la Cour, 33 avenue Ac Ae Ad,
Aa B demeurant à Dakar, SICAP Liberté 5 villa n°5420 mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés, avocats à la Cour, 73, bis, rue Af Ag
B, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ndèye Khady SAMB, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal dite SONACOS ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 5 avril 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°106 en date du 14 mars 2000 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des 211 et 51 anciens du Code du
Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 10 avril 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Aa B ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de cassation le 26 avril 2002 et tendant à
l'irrecevabilité du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI -
Attendu que dans un mémoire en défense déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 avril 2002, Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B, a soulevé l'irrecevabilité du recours formé par la SONACOS ; Qu'en effet, l'arrêt attaqué a été signifié à
la Société demanderesse le 18 septembre 2001 par exploit d'huissier ; que cette décision a été exécutée au VU et au su de la SONACOS qui a sollicité un référé sur difficultés devant le Président du
Tribunal Régional de Dakar ;
Attendu qu'aux termes de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation « le pourvoi est
formé dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile … Cette notification est faite par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. » ;
Mais attendu que la signification de la décision attaquée par exploit d'huissier, si elle est faite à
personne ou à domicile, produit les mêmes effets que la notification faite par le greffier ;
Attendu qu'en l'espèce, même si l'arrêt du 14 mars 2000 a été notifié aux avocats de la SONACOS le 21 mars 2002 par le Greffe de la Cour d'appel, le même arrêt avait déjà été signifié à domicile au
Directeur général de la SONACOS le 21 septembre 2001 par exploit d'huissier avec un
commandement valant saisie-vente ;
Que compte tenu de cette signification et des actes d'exécution subséquents, il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable en la forme pour tardiveté ;
Déclare irrecevable en la forme le pourvoi formé le 5 avril 2002 contre l'arrêt n°106 rendu le 14 mars 2000 par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.