La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2003 | SéNéGAL | N°056

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 juin 2003, 056


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt juin deux mille trois ;
Ab Ah A demeurant à Kaolack, quartier Bongré mais ayant élu domicile
chez Monsieur Ab X, mandataire syndical, Bourse du Travail (CNTS),
Ae B demeurant à Kaolack, avenue Ad Af Ac mais ayant élu domicile en l'étude de Me Samba AMETTI , avocat à la Cour, 127, avenue Ag Aa,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Monsieur Ab X, mandataire
syndical, agissant au nom et pour le compte de Ab Ah A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation

le 2 avril 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°26 en da...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt juin deux mille trois ;
Ab Ah A demeurant à Kaolack, quartier Bongré mais ayant élu domicile
chez Monsieur Ab X, mandataire syndical, Bourse du Travail (CNTS),
Ae B demeurant à Kaolack, avenue Ad Af Ac mais ayant élu domicile en l'étude de Me Samba AMETTI , avocat à la Cour, 127, avenue Ag Aa,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Monsieur Ab X, mandataire
syndical, agissant au nom et pour le compte de Ab Ah A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 2 avril 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°26 en date du 6 septembre 2001 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 212 du Code du Travail ; VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ae B ;
VU la lettre du Greffe en date du 3 avril 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 212 DU CODE DU
TRAVAIL-
Attendu que selon l'arrêt attaqué, Ae B ayant licencié l'un de ses employés Ab Ah A pour avoir proféré à son endroit des propos diffamatoires et outrageants, le travailleur concerné estima qu'en sa qualité de délégué du personnel son licenciement n'aurait pu intervenir que sur autorisation de l'Inspecteur du Travail et fit attraire son ex-employeur devant le juge social ; Que le premier juge déclara le licenciement de SY abusif, ordonna sa réintégration et condamna F

ARJALLAH à lui payer les salaires échus pour la période du 1er mai 1998 au 31 janvier 2000, des
dommages-intérêts et une indemnité spéciale ;
Attendu que le demandeur reproche à la Cour d'appel qui a déclaré le licenciement du travailleur nul et ordonné notamment sa réintégration, d'avoir violé l'article susvisé en ce qu'elle a statué dans cette affaire alors qu'aux termes de l'alinéa 1 de cet article, «les contestations relatives à l'électorat, à
l'éligibilité des délégués du personnel ainsi qu'à la régularité des opérations électorales, sont de la
compétence du Président du Tribunal du Travail qui statue d'urgence et en dernier ressort. La décision du Président du Tribunal du Travail peut être déférée au Conseil d'Etat…» ;
Mais attendu que Ae B qui a contesté le droit de SY à la protection prévue en A
faveur des délégués du personnel, n'a pas saisi le Président du Tribunal du Travail pour statuer sur
l'éligibilité de SY comme l'a très justement relevé la Cour d'appel ; que le litige opposant les parties ne trouve son origine que dans le licenciement d'un travailleur qui en conteste la légitimité en invoquant la protection prévue en faveur des délégués du personnel ;Qu'il en résulte que le moyen soulevé
manque en fait ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°26 rendu le 6 septembre 2001 par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Kaolack ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ai C), Premier Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 056
Date de la décision : 25/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-06-25;056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award