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25/06/2003 | SéNéGAL | N°054

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 juin 2003, 054


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt juin deux mille trois ;
Af B demeurant à Grand-Dakar, Parcelle n°251 rue Ab Ad, Ae mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima DIOP, avocat à la Cour, 127, avenue Ag
Aa, Dakar ;
La Société SAHEL GAZ, sise au Domaine Ac A, Bâtiment n°27 Dakar mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye BABOU, avocat à la Cour, SODIDA, appartement C 24, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af B ;
LADITE déclaration enregistrée au

greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 10
janvier 2002 et tenda...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt juin deux mille trois ;
Af B demeurant à Grand-Dakar, Parcelle n°251 rue Ab Ad, Ae mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima DIOP, avocat à la Cour, 127, avenue Ag
Aa, Dakar ;
La Société SAHEL GAZ, sise au Domaine Ac A, Bâtiment n°27 Dakar mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye BABOU, avocat à la Cour, SODIDA, appartement C 24, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 10
janvier 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°395 en date du 9 octobre 2001 par lequel la Cour d'Appel a confirmé en partie le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation l'article 44 de la CCNI ; défaut de
réponse à conclusions ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la Société SAHEL GAZ ;
VU la lettre du Greffe en date du 11 janvier 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris de l'omission de statuer sur un chef de demande et du défaut de réponse à conclusions sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de statuer sur la demande relative au rappel des heures supplémentaires alors que cette demande était contenue dans les conclusions en date du 12
avril 2001 ;
Attendu que la Cour d'appel s'est bornée à fixer les droits du travailleur relativement à la prime de
panier alors que par écritures du 12 avril 2001 visées dans les mentions de l'arrêt attaqué, le

demandeur avait aussi plaidé l'octroi de rappel au titre des heures supplémentaires ; qu'ainsi, la Cour d'appel a omis de statuer sur l'un des chefs de demande qui lui étaient présentés justifiant ainsi la mise en œuvre de l'article 287 du CPC aux termes duquel les décisions contradictoires rendues en dernier ressort … peuvent être rétractées sur la requête de ceux qui ont été parties ou dûment appelés
notamment, comme c'est le cas en l'espèce s'il a été omis de se prononcer sur l'un des chefs de
demande ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoir fomlé par Af B contre l'arrêt n°395 rendu le 9 octobre 2001 par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina Seck CISSE, Conseiller ;
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 054
Date de la décision : 25/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-06-25;054 ?
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