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25/06/2003 | SéNéGAL | N°053

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 juin 2003, 053


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq juin deux mille trois ;ENTETE Massamba. DOUF et autres demeurant à Diamaguène Km 16, Route de Rufisque mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, 2, Place de
l'Indépendance, Dakar ;
La SOCOPAO-SENEGAL, avenue Ac Ag, Dakar ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab A et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Ad Af Ae, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B et autres ;
LADITE déclaration enregi

strée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 19
avril 2...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq juin deux mille trois ;ENTETE Massamba. DOUF et autres demeurant à Diamaguène Km 16, Route de Rufisque mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, 2, Place de
l'Indépendance, Dakar ;
La SOCOPAO-SENEGAL, avenue Ac Ag, Dakar ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab A et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Ad Af Ae, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B et autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 19
avril 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°41 en date du 23 janvier 2001 par
lequel la Cour d'Appel a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 211 et 47 du Code du
Travail (dénaturation des termes du protocole d'accord) ; appréciation insuffisante des faits de la cause
- insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la SOCOP AO-SENEGAL ;
VU la lettre du Greffe en date du 19 avril 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Célina Seck CISSE, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance de motifs sans qu'il y soit besoin d'examiner les autres
moyens, en ce que la Cour d'appel après avoir admis que l'employeur a reconnu la violation des
dispositions du décret 70.180 du 20 février 1970 pour avoir toujours considéré les demandeurs comme des journaliers, alors qu'ils devaient être considérés comme permanents, a retenu que les parties ont convenu d'un protocole d'accord comprenant la titularisation ou la régularisation pour certains et un départ négocié pour les autres, dont les demandeurs, en contrepartie du paiement de la somme de 300 000 F pour services rendus et qu'à la suite de ce protocole d'accord, les demandeurs ont signé un

procès- verbal de conciliation devant l'Inspecteur du Travail portant paiement de la somme de 300 000 F pour services rendus, alors que les demandeurs ont toujours soutenu qu'ils n'avaient jamais renoncé à leurs chefs de réclamations qui ont donné lieu au jugement du Tribunal du Travail et à l'arrêt attaqué Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes des requérants, la Cour d'appel énonce « que sur le départ à la retraite, ou le licenciement des travailleurs et les réclamations attachées à ce licenciement au cas où il serait réel et abusif, ou bien il s'agit d'une retraite normale ou anticipée, ce que n'ont pas
précisé les demandeurs, qu'en tout cas l'article 31 de la CCNI qui prévoit une indemnité de départ à la retraite en son annexe, règle ce point juridique, encore faut-il que les demandeurs invoquent ce texte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce même si cette indemnité a pour base l'indemnité de licenciement
fixée par l'article 30 de la CCNI, ou bien il s'agit d'un départ négocié conformément aux termes du
protocole d'accord … » ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs à la fois hypothétiques et imprécis, la Cour d'appel qui ne satisfait pas à l'obligation qui lui est faite de motiver ses décision en application de l'article 73 du CPC encourt les reproches du moyen ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt doit être cassé de ce seul chef ;MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n°41 rendu le 23 janvier 2001 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué de nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Président
Mme Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 053
Date de la décision : 25/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-06-25;053 ?
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