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18/06/2003 | SéNéGAL | N°047

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 juin 2003, 047


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix huit juin deux mille
La Société Vacances Cap-Skiring dite VACAP sise au Club Ad
Aa, poursuites et diligences de son représentant légal, demanderesse élisant domicile … l'étude de la Société Civile et Professionnelle C et GUEYE, Avocats à la
Cour;
La Société AMAN sise au 2336 Rue Ab A à Bezons (Val d'Oise) en France, défenderesse élisant domicile … l'étude de Af B, SY et L Y, Avocats à la
Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 27 mars 1996 pa

r Maîtres BOURGI et GUEYE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la socié...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix huit juin deux mille
La Société Vacances Cap-Skiring dite VACAP sise au Club Ad
Aa, poursuites et diligences de son représentant légal, demanderesse élisant domicile … l'étude de la Société Civile et Professionnelle C et GUEYE, Avocats à la
Cour;
La Société AMAN sise au 2336 Rue Ab A à Bezons (Val d'Oise) en France, défenderesse élisant domicile … l'étude de Af B, SY et L Y, Avocats à la
Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 27 mars 1996 par Maîtres BOURGI et GUEYE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société V ACAP, contre l'ordonnance n°1724 du 06 mars 1995
rendue par le Juge des référés du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause
l'opposant à la Société AMAN ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 30 avril 1996, de la SCP Loïc GUILLOU, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société AMAN et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique na 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 787 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il est fait grief à J'ordonnance attaquée d'avoir violé l'article 787 du Code de
Procédure Civile, en ce que le juge des référés a rendu exécutoire, au Sénégal, l'arrêt rendu le 21 février 1990, par la Cour d'Appel de Paris, en violation des principes du double degré de juridiction et de l'effet dévolutif de l'appel, alors qu'en matière civile ou commerciale, comme en l'occurrence, l'exéquatur des décisions étrangères ne pourrait être obtenue que lorsque la

décision émane d'une juridiction compétente, selon les règles concernant les conflits de
compétence admises au Sénégal ;
Mais attendu que dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de contrôle, le juge des référés,
qui a constaté et énoncé que les conditions de l'article 787 visé au moyen sont remplies, loin d'avoir méconnu le texte invoqué, en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi de la Société V ACAP formé contre l'ordonnance n°1724 rendue le 06 mars 1995 par le Juge des Référés du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ; Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Ae Ac X, Auditeur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 047
Date de la décision : 18/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-06-18;047 ?
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