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18/06/2003 | SéNéGAL | N°046

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 juin 2003, 046


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix huit juin deux mille
La Société Africaine de Fret et de Transit dite C dont le siège social est à
Dakar, immeuble Af Ac, Boulevard Ak A, 12e étage, demanderesse
élisant domicile … l'étude de Ae X et Associés, Avocats à la Cour ;ENTRE
Les héritiers de feu Ai Z, à savoir :
Sa veuve ;
Ses enfants Najat, Charife, Al, Mahmoud, Jamal, Aj, Ag et Chérif, tous
demeurant au 68, Rue Aa Ah Y à Dakar, défendeurs élisant domicile … l'étude de Maître Mamadou GUEYE, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé s

uivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 12 décembre 1995 par Maîtres A...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix huit juin deux mille
La Société Africaine de Fret et de Transit dite C dont le siège social est à
Dakar, immeuble Af Ac, Boulevard Ak A, 12e étage, demanderesse
élisant domicile … l'étude de Ae X et Associés, Avocats à la Cour ;ENTRE
Les héritiers de feu Ai Z, à savoir :
Sa veuve ;
Ses enfants Najat, Charife, Al, Mahmoud, Jamal, Aj, Ag et Chérif, tous
demeurant au 68, Rue Aa Ah Y à Dakar, défendeurs élisant domicile … l'étude de Maître Mamadou GUEYE, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 12 décembre 1995 par Maîtres Ab X et Associés, Avocats à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la SAFRET contre l'arrêt n°217 du 21 juillet 1995 rendu par la Cour d'Appel de Dakar clans la cause l'opposant aux héritiers de feu Ai Z; VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 1er et 02 février 1996 de
Maître Malick Sèye FALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des héritiers Z et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu qu'une procédure de remise en état des lieux loués a été initiée par Ai Z contre la SAFRET devant le Tribunal Régional de Dakar qui a abouti au jugement en date du 14 septembre 1994 ;
Que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel de Dakar a confirmé ledit jugement ayant homologué
le F; rapport d'expertise et condamné la SAFRET à payer à Z la somme de 4.786.350

Sur le moyen unique pris de la violation et de la dénaturation des articles 48 et 51 du décret
n°89.690 du J 5Juin 1989 fixant le statut des huissiers de justice en ce que la Cour d'Appel a
considéré que « l'article 51 du décret ne parle que d'huissiers et ne fait aucune distinction entre les clercs d'huissier et les huissiers titulaires et que les articles 48 et 51 doivent être regardés
comme complémentaires et non exclusifs les uns, les autres» alors que l'article 51 dispose que «les procès-verbaux de constat et d'exécution restent de la compétence exclusive des
huissiers» et que l'article 48 précise les domaines dans lesquels ils peuvent se faire suppléer
par des clercs assermentés, à savoir, les assignations et autres significations ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant et erroné selon lequel l'article 51 du
décret ne parle que d'huissiers et ne fait aucune distinction entre les clercs d'huissier et les
huissiers titulaires et que les articles 48 et 51 doivent être regardés comme complémentaires et non exclusif, la Cour d'Appel ayant retenu que, d'une part, le rapport d'expertise établi le 21
Juin 1993 par l'expert Ad B l'a été de façon contradictoire, , l'expert a procédé à la visite des locaux à expertiser et fait des investigations en présence des parties et de leurs conseils,
enfin, le procès-verbal de constat du 03 janvier 1991 ne fait et ne saurait faire ressortir aucune dégradation puisqu'il s'agit d'un constat fait par le propriétaire après avoir réceptionné son
immeuble sans réserve, sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Rejette le pourvoi de la SAFRET dirigé contre l'arrêt numéro 217 du 21 juillet 1995 rendu par la Cour d'Appel de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amande consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
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articles 48 et 51 du décret n°89.690 du J 5SJuin 1989 fixant le statut des huissiers de justice


Synthèse
Numéro d'arrêt : 046
Date de la décision : 18/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-06-18;046 ?
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