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17/06/2003 | SéNéGAL | N°016

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 juin 2003, 016


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi dix sept juin deux mille trois; ENTETE
Aïssatou Guèye DIAGNE née le … … … à …, de Af Ag et de Ah B,
notaire, domicilié à Fann, inculpée de détournement de deniers publics ;
1°) Le Ministère Public ;
2°) Les Hoirs de Vladimir Ad AC Ac Ae A RA et Madame Aa Ab X,
demeurant à Porto au Portugal, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mame Rose GAYE FALL, avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 10 mai 2002 par Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'

un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aïssatou Gueye DIAGNE contre l'arrêt n° 8...

A l'audience publique et ordinaire du mardi dix sept juin deux mille trois; ENTETE
Aïssatou Guèye DIAGNE née le … … … à …, de Af Ag et de Ah B,
notaire, domicilié à Fann, inculpée de détournement de deniers publics ;
1°) Le Ministère Public ;
2°) Les Hoirs de Vladimir Ad AC Ac Ae A RA et Madame Aa Ab X,
demeurant à Porto au Portugal, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mame Rose GAYE FALL, avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 10 mai 2002 par Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aïssatou Gueye DIAGNE contre l'arrêt n° 85 du 7 mai 2002 rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'appel qui a confirmé l'ordonnance du doyen des juges
d'instruction du tribunal régional hors classe de Dakar ordonnant la restitution de la somme de 191. 789.901 francs aux époux A sur celle de 199.091. 543 francs consignés par la dame DIAGNE ;

Vu la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 54 ;

Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que sont seuls susceptibles de pourvoi, les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi, d'un accusé devant la Cour d'assises ou ordonnant non-lieu à suivre ou statuant sur une matière où la détention provisoire est obligatoire; ainsi que ceux portant renvoi d'un inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu'ils statuent sur une question de compétence ou qu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier ;
Attendu que par suite le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d'accusation infirmant une ordonnance de restitution de somme d'argent doit être déclaré irrecevable en application de la loi susvisée ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Maître Aïssatou GUEYE DIAGNE contre l'arrêt n°85 du 7 mai 2002 rendu par la chambre d'accusation ;
Met les dépens à sa charge ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président -Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016
Date de la décision : 17/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-06-17;016 ?
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