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17/06/2003 | SéNéGAL | N°015

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 juin 2003, 015


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi dix sept juin deux mille
1°) Ad Ai né en 1966 à St-Louis, de feu Aa B et Ac A, pécheur demeurant à Kayar ;
2°) Ab Ac Ai, 31 ans, né à Ag Af de feu Aa B et Ac A,
pécheur demeurant à Kayar ;
Demandeurs, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Amadou SONKO, avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
Ah Ae Ai né en 1952 à Ag Af, pêcheur demeurant à Kayar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 11 juin 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Amadou SONKO, Avocat

à la Cour à Dakar, muni
d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ad Ai et...

A l'audience publique et ordinaire du mardi dix sept juin deux mille
1°) Ad Ai né en 1966 à St-Louis, de feu Aa B et Ac A, pécheur demeurant à Kayar ;
2°) Ab Ac Ai, 31 ans, né à Ag Af de feu Aa B et Ac A,
pécheur demeurant à Kayar ;
Demandeurs, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Amadou SONKO, avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
Ah Ae Ai né en 1952 à Ag Af, pêcheur demeurant à Kayar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 11 juin 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Amadou SONKO, Avocat à la Cour à Dakar, muni
d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ad Ai et Ab Ac
Ai contre l'arrêt n° 432 du 6 juin 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite
Cour qui a constaté que Ad Ai et Ab Ac Ai sont coupables d'occupation illégale de terrain appartenant à autrui; ordonné leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, de la maison de Ah Ae Ai, sise à Kayar et condamné les prévenus aux dépens ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 17 ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les demandeurs , prévenus dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué et
condamnés à une peine n'emportant pas privation de liberté, n'ont consigné ni l'amende, ni
une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Qu'ils doivent être déclarés déchus de leur pourvoi, en application de l'article 17 de la loi
organique susvisé ;
Déclare Ad Ai et Ab Ac Ai déchus de leur pourvoi
formé le Il juin 2001 contre l'arrêt n°432 du 6 juin rendu par la Cour d'appel de Dakar ;
Met les dépens à leur charge ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015
Date de la décision : 17/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-06-17;015 ?
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