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17/06/2003 | SéNéGAL | N°013

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 juin 2003, 013


Texte (pseudonymisé)
013
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale


Arrêt
Cour d'Appel de Dakar chambre correctionnelle 12031997
276


Ministère Public
Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix

Ministère Public
Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix
dame Ag AL Y
Am B
An Z


Mame Adama GUEYE


Mame Adama GUEYE
Fadel FALL
Af et Laïty NDIAYE


Monsieur Maïssa DIOUF
Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE
17062003
Monsieur Maïssa DIOUF


Madame Célina CISSE
Monsieur Issakha GUEYE
Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience publique ordinaire du mardi dix sept juin deux mille trois;
1°) Le ...

013
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale

Arrêt
Cour d'Appel de Dakar chambre correctionnelle 12031997
276

Ministère Public
Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix

Ministère Public
Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix
dame Ag AL Y
Am B
An Z

Mame Adama GUEYE

Mame Adama GUEYE
Fadel FALL
Af et Laïty NDIAYE

Monsieur Maïssa DIOUF
Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE
17062003
Monsieur Maïssa DIOUF
Madame Célina CISSE
Monsieur Issakha GUEYE
Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience publique ordinaire du mardi dix sept juin deux mille trois;
1°) Le Ministère Public ;
2°) La Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix prise en la personne de son liquidateur, faisant élection de domicile en l'étude des Maître Mame Adama GUEYE, Avocat à la Cour à Dakar ;
Demandeurs ;
1°) Le Ministère Public ;
2°) La Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix prise en la personne de son liquidateur, faisant élection de domicile en l'étude des Maître Mame Adama GUEYE, Avocat à la Cour à Dakar ;
3°) la dame Ag AL Y née en 1958 à MBour, de Aj AP et de At Ae AG,
télexiste demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 14, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Madické
NIANG, Avocat à la Cour à Dakar ;
4°) Am B né le … … … à Ar B, de El Aa Au et Ao AO,
commerçant domicilié à Dakar, Parcelles Assainies Unité 13 villa n° 014, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Fadel FALL, avocat à la Cour à Dakar ;
5°) An Z né le … … … à … de Bernard et de Ad AJ, employé de banque, demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 16, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Guédel et Laïty NDIAYE,
Avocats à la Cour à Dakar ;
Tous défendeurs ;
Statuant sur les pourvois formés les 13 et 18 mars 1997, suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar successivement par Maîtres Fadel FALL et Mame Adama GUEYE, Avocats à la Cour à Dakar,
munis chacun d'un pourvoi spécial, agissant respectivement au nom est pour le compte de Am B et la Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix contre l'arrêt n° 276 du 12 mars 1997 rendu par la Chambre
Correctionnelle de ladite Cour qui a condamné Am B à 5 années d'emprisonnement ferme et 20.000 F pour le délit de complicité d'escroquerie et réduit la somme de 4.100.000.000 F alloué par le premier juge à
379.965.060 F à titre des dommages et intérêts ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de Chambre, en son Rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Vu la requête aux fins de sursis à exécution ;
La joignant avec le fond ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi de la Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix, soulevée par la défense;
Attendu qu'aux termes de l'article 17 alinéa 5 de la loi organique susvisée, sont dispensées de la consignation les
personnes morales de droit public, les personnes admises au bénéfice de l'assistance judiciaire et les personnes
visées à l'article 56 de la présente loi ;
Que la Caisse de Péréquation et des Stabilisation des Prix, établissement public à caractère industriel et commercial, doit être dispensée de la consignation ;
Que son recours doit être recevable à cet égard ;
Attendu qu'aux termes de l'article 46 de ladite loi organique, « le greffier est tenu, à peine d'une amende civile de 1 0.000 F d'avertir la partie civile où le civilement responsable déclarant, qu'il doit, à peine de déchéance, produire
dans un délai d'un mois au greffe de la Cour de cassation une requête répondant aux conditions de l'article 14 ;

Toutefois, le demandeur sera relevé de la déchéance encourue s'il est établi que l'expédition de la décision attaquée
ne lui a pas été en dépit de sa demande remise dans le délai d'un mois» ;
que la Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix concluant par son liquidateur, n'a pas été avertie par le
greffier des dispositions du présent texte ;

que compte tenu de l'importance de ce manquement et de l'enjeu que ne saurait couvrir
l'amende prévue de 10 .000 F, il échet d'étendre la relève de la déchéance de l'alinéa 2 au cas d'espèce prévu à l'alinéa 1 ;
que dès lors, la Caisse doit être relevée de la déchéance encourue ;
Et attendu que la signification du pourvoi à la partie adverse vaut notification, selon une
jurisprudence constante de la Cour de cassation ;
que l'article 47 de ladite loi organique ne prévoit aucune sanction ;
que la partie adverse n'a subi aucun préjudice ayant pu se défendre valablement ;
que dès lors, le grief tiré des l'absence de notification et de signification du pourvoi hors du délai de 3 jours prévu à l'article 47 susvisé n'est pas fondé ;
Il s'ensuit que le pourvoi de la Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix doit être
déclaré recevable ;
Sur le pourvoi du 13 mars 1997 de Am B:
Attendu que le prévenu Am B n'a produit aucun moyen au soutien de son
recours, n'ayant pas d'argument à opposer à cet égard ;
Il s'ensuit que son pourvoi doit être rejeté ;
Sur le pourvoi du 18 mars 1997 de la Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix:
Requête aux fins de sursis à exécution - sans objet ;
Attendu que la Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix reproche à l'arrêt attaqué, la violation de la loi et le manque de base, en ce que la Cour d'Appel a relaxé les prévenus de
chefs de faux et usage de faux, d'escroquerie, de recel, et a omis de statuer au dispositif sur le prévenu As AM,
Alors que :
1 er MOYEN: violation de la loi, manque de base légale ;
1ère branche, violation des articles 130, 135 et 136 du code pénal, en ce que la Cour n'a pas tiré la qualification juridique des faits en relaxant Ah Ab du délit de faux et usage de faux, alors que la banque S.G.RS, ainsi que l'enquête ont confirmé le faux des documents produits aux débats ;
2ème branche, violation de l'article 379 du code pénal, en ce que la Cour a relaxé Ah
Ab du délit d'escroquerie, alors que celui-ci a pris la qualité de faux déposant à l'aide des faux reçus de versement bancaire ;
3ème branche, violation de l'article 430 du code pénal, en ce que la Cour a relaxé les prévenus Aj AI, Aq Ai AK, Av Al, Ac A, El Aa C, Ak
X, Ap Z, Ab AH et Ao AN A, du délit de recel, alors
qu'ils savaient que la prévenue Ag AL Y, télexiste, n'avait aucune qualité pour faire des réductions de prix du riz, ni faire des transactions licites sur les bons de livraison qui ne sont d'ailleurs pas négociables ;
2éme MOYEN : manque de base légale et dénaturation des faits, en ce que la Cour a écarté le faux contre Ah Ab, faute de preuve, alors qu'il existe au dossier des éléments de
preuve irréfutables, largement exposés par les premiers juges; qu'elle se contredit en relevant que Am B, en sa qualité de commerçant avait une parfaite connaissance du
processus d'achat du riz et que Ah Ab, commerçant illettré, ne pouvait neutraliser les opérations de la Caisse de Péréquation ;
3ème MOYEN: défaut de réponse aux conclusions, en ce que la Cour n'a pas mentionné à son dispositif les condamnations portées contre As AM, alors que la Caisse de
Péréquation avait demandé la confirmation du jugement, dans sa plaidoirie ;
Sur le premier et le second moyen réunis, toutes branches confondues, pris de la violation de la loi - manque de base légale ;

Attendu que la Cour d'appel, pour relaxer Ah Ab du chef de faux et usage de faux, a relevé que la banque S.G.B.S qui qualifie de faux le cachet et la signature portés sur les reçus détenus par la dame Ag AL Y, n'a produit au dossier ni les cachets authentiques ni les signatures valables; qu'en sus des reçus, la banque doit adresser à la Caisse de
Péréquation, les avis de crédit confirmé par un relevé de compte, pour la remise des
marchandises ;
que la Cour a estimé ne pas devoir discuter de la valeur des reçus argués de faux, en ce qui
concerne Ah Ab ;
que la Cour a également estimé que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie n'étaient pas réunis à l'encontre de Ah Ab ;
Pour écarter le délit de recel, la Cour estime que Aj AI, transporteur, n'a acquis ni
vendu des bons; que l'un de ses véhicules a été loué pour assurer le transport de 15 tonnes de riz au profit d'un commerçant ;
que le doute persiste en ce qui concerne les autres prévenus Aq Ai AK, Av
Al, Ac A, El Aa C, Ak X, Ap Z, Ab AH et
Ao AN A, qui n'ont rencontré aucune difficulté au niveau de la livraison, de nature à attirer leur attention sur l'irrégularité des bons; que ni le prix, ni les formalités, pour
l'acquisition et la délivrance des bons, n'étaient suspectes ;
que dès lors, c'est à bon droit que la Cour qui n'a dénaturé aucun écrit, a fait application de
son pouvoir souverain d'appréciation ;
que les moyens réunis doivent être rejetés ;
Sur le 3èmc moyen: attendu que le moyen imprécis qui ne vise aucune conclusion doit être
déclaré irrecevable ;
Sur le pourvoi du 18 mars 1997 du ministère public pris de la violation de la loi ;
1 ère branche, violation des articles 135 et 136 du code pénal, en ce que la Cour d'appel a
relaxé As AM alors que celui-ci a utilisé frauduleusement les reçus de versement
bancaire qu'il a subtilisés auprès des son employeur la S.G.B.S, pour le revendre à Ag
AL Y qui en faisait un usage indu, sans aucun versement bancaire ;
2ème branche, violation de l'article 430 du code pénal - manque de base légale -, en ce que la Cour a relaxé les prévenus du délit de recel, aux motifs qu'ils ont acheté des bons de livraison de riz des mains de Ag AL Y qui leur consentait une réduction de prix
raisonnable et leur accordait des délais de paiement, alors que le prix du riz est homologué, et la vente se fait au comptant ;
Ce pourvoi qui tente de revenir sur les faits souverainement appréciés par les juges du fond, doit être déclaré irrecevable ;
EN LA FORME: déclare recevable le pourvoi du 18 mars 1997 formé par la Caisse de Péréquation et de Stabilisation des prix contre l'arrêt n°276 du 12 mars 1997 ;
AU FOND:
Rejette le pourvoi formé le 13 mars 1997 par Am B contre l'arrêt n°276 du 12 mars 1997 ;
Rejette le pourvoi formé par la Caisse de Péréquation et de Stabilisation des prix contre le
même arrêt; dit que la requête aux fins de suris à exécution est devenue sans objet ;
Rejette le pourvoi formé le 18 mars 1997 par le ministère public contre le même arrêt ;
Mets les dépens à la charge de la Caisse et de Am B ;
Prononce la confiscation de l'amende ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame ;
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
















articles 130, 135, 136, 379, 430 du code pénal ; articles 46,47 et 17 alinéa 5 de la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 17/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-06-17;013 ?
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