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11/06/2003 | SéNéGAL | N°52/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 11 juin 2003, 52/2003


Texte (pseudonymisé)
HD
Arrêt n° 52
du 11 juin 2003
Auberge des 4 vents
C/
Ab B et 9 autres
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
Audience:
11 juin 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Monsieur Mamadou Badio Camara, Président de chambre, en son rapport,
Oui Monsieur Mohamed SONKO, premier avocat général, représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attenduqu'il ressort des énonciatio

ns de l'arrêt attaqué que Ab B et neuf autres travailleurs tous employés de l'Auberge des 4 Vents avaient saisi l'Inspecteur du Tra...

HD
Arrêt n° 52
du 11 juin 2003
Auberge des 4 vents
C/
Ab B et 9 autres
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
Audience:
11 juin 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Monsieur Mamadou Badio Camara, Président de chambre, en son rapport,
Oui Monsieur Mohamed SONKO, premier avocat général, représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attenduqu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab B et neuf autres travailleurs tous employés de l'Auberge des 4 Vents avaient saisi l'Inspecteur du Travail pour réclamer des primes d'ancienneté et de transport ainsi que la fourniture d'une tenue de travail ; que suite à une non-conciliation le juge social saisi a rendu une décision en date du 7 juillet 1993 donnant gain de cause aux requérants et ordonnant notamment le paiement de primes à liquider sur état ;
Que par jugement du 26 janvier 1996, confirmé par l'arrêt attaqué, le Tribunal du Travail de Dakar faisait droit à la requête aux fins d'homologation du décompte de SAMB et autres travailleurs ;
Sur le moyen unique tiré d'une violation de l'article 267 du Code de Procédure Civile en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement au motif que l'homologation sollicitée ne fait aucun grief au fond alors que, le jugement antérieur portant condamnation au paiement de sommes à liquider sur état étant frappé d'appel, la demande d'homologation était manifestement irrecevable en application du texte visé au moyen, consacrant le principe de l'effet suspensif de l'appel ;
Mais attendu que l'effet suspensif de l'appel fait obstacle à l'exécution d'un jugement entrepris et non à l'homologation d'un décompte ;
Qu'en effet, l'infirmation éventuelle du jugement de condamnation en paiement de sommes à liquider sur état, entraînera par voie de conséquence celle du jugement d'homologation du décompte ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 93 rendu le 13 mars 2001 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président-Rapporteur : Babacar KEBE ; Conseillers : Madame Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA ; Avocat Général : Mohamed SONKO ; Avocats : Maîtres Aa C ; Ac A et Associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52/2003
Date de la décision : 11/06/2003
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Cour d'appel de dakar

Analyses

Sur le premier unique tiré de la violation de l'article 267 du code de procédure civile ; non ; effet suspensif de l'appel fait obstacle à l'exécution d'un jugement et non homologation d'un décompte qui en cas d'infirmation du jugement sera annulé par voie de conséquence rejet.

L'arrêt attaqué a confirmé le jugement du Tribunal du Travail de Dakar qui a fait droit à la requête aux fins d'homologation de décomptes de SAMB et 9 autres travailleurs alors que le jugement portant condamnation de l'auberge des 4 vents était frappé d'Appel.


Parties
Demandeurs : Auberge des 4 vents
Défendeurs : Cheikh SAMB et 9 autres

Références :

Décision attaquée : Rejet, 13 mars 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-06-11;52.2003 ?
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