HD
Arrêt n° 51
du 11 juin 2003
PLASTINDUSTRIE
C/
Moussa THIOYE
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
Audience:
11 juin 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des principes généraux de droit en statuant « ULTRA PETITA»
Attendu que selon l'arrêt attaqué, Moussa THIOYE, employé de la Société PLASTINDUSTRIE, a introduit une action devant le juge social pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une prime ou sursalaire et de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du refus de respecter les dispositions réglementaires ; qu'il a été débouté de toutes ses demandes par le Tribunal du Travail ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué ultra petita en ce qu'il a alloué au travailleur un reliquat de sursalaire de 582 750 F et des congés payés sur ce rappel, alors que Moussa THIOYE avait sollicité que la Société PLASTINDUSTRIE fut condamnée à lui payer la somme de 261 625 F à titre de rappel de prime ; que la Cour d'Appel a alloué plus qu'il ne lui a été demandé ;
Mais attendu que dès lors que la demanderesse reproche à la décision attaquée d'avoir alloué plus qu'il n'a été demandé, il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les conditions prévues à l'article 287 du CPC ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt n° 226 rendu le 29 mai 2001 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président-Rapporteur : Babacar KEBE ; Conseillers : Madame Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA ; Avocat Général : Mohamed SONKO ; Avocats : Maîtres Aa A et Associés.