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11/06/2003 | SéNéGAL | N°51/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 11 juin 2003, 51/2003


Texte (pseudonymisé)
HD
Arrêt n° 51
du 11 juin 2003
PLASTINDUSTRIE
C/
Moussa THIOYE
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
Audience:
11 juin 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des princi

pes généraux de droit en statuant « ULTRA PETITA»
Attendu que selon l'arrêt attaqué, Moussa THIOYE, employé de la Société PLASTINDU...

HD
Arrêt n° 51
du 11 juin 2003
PLASTINDUSTRIE
C/
Moussa THIOYE
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
Audience:
11 juin 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des principes généraux de droit en statuant « ULTRA PETITA»
Attendu que selon l'arrêt attaqué, Moussa THIOYE, employé de la Société PLASTINDUSTRIE, a introduit une action devant le juge social pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une prime ou sursalaire et de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du refus de respecter les dispositions réglementaires ; qu'il a été débouté de toutes ses demandes par le Tribunal du Travail ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué ultra petita en ce qu'il a alloué au travailleur un reliquat de sursalaire de 582 750 F et des congés payés sur ce rappel, alors que Moussa THIOYE avait sollicité que la Société PLASTINDUSTRIE fut condamnée à lui payer la somme de 261 625 F à titre de rappel de prime ; que la Cour d'Appel a alloué plus qu'il ne lui a été demandé ;
Mais attendu que dès lors que la demanderesse reproche à la décision attaquée d'avoir alloué plus qu'il n'a été demandé, il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les conditions prévues à l'article 287 du CPC ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt n° 226 rendu le 29 mai 2001 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président-Rapporteur : Babacar KEBE ; Conseillers : Madame Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA ; Avocat Général : Mohamed SONKO ; Avocats : Maîtres Aa A et Associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51/2003
Date de la décision : 11/06/2003
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Cour d'appel de dakar

Analyses

Sur le premier unique tiré de la violation des principes généraux de droit en statuant ultra petita ; non ; jusqu'à la réforme du 31 décembre 2001 (article 1 - 4 alinéa 3) du CPC, l'ultra petita donnait simplement voie à la requête civile et non recours à cassation ; pourvoi irrécevable.

L'arrêt attaqué a statué ULTRA PETITA en allouant à Moussa THIOYE un reliquat de sursalaire de 582 750 F et des congés payés sur ce rappel alors que celui-ci avait seulement sollicité que la société PLASTINDUSTRIE soit condamnée à lui payer la somme de 261 625 francs


Parties
Demandeurs : PLASTINDUSTRIE
Défendeurs : Moussa THIOYE

Références :

Décision attaquée : Irrécevabilité, 29 mai 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-06-11;51.2003 ?
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